Abandon de la JP Macron
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 8 octobre 2002 Rejet.
LA COUR:
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avis donné
aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1999), que M. David
X..., qui exerçait depuis plusieurs années l'activité de
marchand de biens et de promoteur immobilier, a constitué avec son fils
Marc et d'autres actionnaires la société anonyme La Foncière
Marceau qui a acquis plusieurs immeubles à Paris avec le concours financier
de la société Banque CGER France (la banque) aux droits de laquelle
se trouve la Caisse fédérale de crédit mutuel du Nord de
la France ; que MM. David et Marc X... se sont portés, chacun, caution
solidaire des engagements de celle-ci à concurrence d'une somme de 23
500 000 francs représentant 20 et 10 % des prêts accordés
; que la société La Foncière Marceau ayant fait l'objet
d'une liquidation judiciaire, la banque a réclamé aux cautions
l'exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont mis en cause la
responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant,
notamment, de leur avoir fait souscrire des cautionnements sans rapport avec
leurs ressources ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté
ces prétentions, alors, selon le moyen :
1 / que la responsabilité des banques est engagée à l'égard
des cautions en cas d'obtention d'engagements de cautions disproportionnés
par rapport aux ressources de celles-ci ; que pour débouter M. Marc X...
de sa demande de ce chef contre la CGER, en ce qu'elle avait obtenu son engagement
de caution à hauteur de 23 500 000 francs pour un revenu mensuel de 30
000 francs, la cour d'appel s'est fondée sur les profits escomptés
et qui auraient pu être retirés en cas de succès des projets
immobiliers ; qu'en se prononçant par des motifs strictement inopérants,
le profit escompté ou virtuellement retiré n'ôtant pas son
caractère fautif à la prise d'un engagement de caution disproportionné
au regard des possibilités financières d'une caution, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la disproportion entre le montant d'un engagement de caution et la capacité
financière de cette caution engage la responsabilité de la banque,
dispensateur de crédit à l'égard de celle-ci ;
que la cour d'appel ne pouvait les débouter de leur demande qu'en énonçant
avec minutie l'étendue de leurs possibilités financières
afin de déterminer la caractère proportionné ou non de
l'engagement de caution pris ; qu'en s'abstenant de toute précision de
ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que MM. David et Marc X..., respectivement président du
conseil d'administration et directeur général de la société
La Foncière Marceau, qui n'ont jamais prétendu ni démontré
que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés
de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès
escompté de l'opération immobilière entreprise par la société,
des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, ne sont pas fondés
à rechercher la responsabilité de cette banque ; que par ce motif
de pur droit substitué à celui critiqué, l'arrêt
se trouve justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses
deux branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;