Cour de Cassation
Chambre mixte
Audience publique du 22 septembre 2006 Rejet
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2004),
que par acte du 5 octobre 1991, M. X... et Mme Y... se sont rendus cautions solidaires
du prêt consenti par la caisse régionale de crédit mutuel
agricole de l'Oise (la caisse) à la SCI des Pelletiers dont ils étaient
les seuls associés et que dirigeait M. X... ; qu'après défaillance
de la SCI, ils ont recherché la responsabilité de la caisse et soutenu,
sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, que cette dernière
ne pouvait se prévaloir de leurs engagements de caution en raison de leur
caractère disproportionné à leurs biens et revenus au jour
de la conclusion du contrat ;
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté
cette demande alors, selon le moyen, que l'article L. 341-4 du code de la consommation
est applicable aux contrats de cautionnement conclus antérieurement à
la date de son entrée en vigueur, le 7 août 2003 ; qu'en considérant
que tel n'était pas le cas la cour d'appel l'a violé par refus d'application
;
Mais attendu que l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi
du 1er août 2003 n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement
à son entrée en vigueur ; qu'ayant constaté que les engagements
des cautions avaient été souscrits le 5 octobre 1991, c'est à
bon droit que la cour d'appel a décidé que l'article précité
ne leur était pas applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi