Droit des contrats
L'effet relatif du contrat

doc Wester-Ouisse

 

Article 1165 : Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

Schémas de situations

Période 0

Cass. Com., 11 octobre 1971 : toute personne qui, avec connaissance, aide autrui a enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute delictuelle a l'egard de la victime de l'infraction
Cass. Civ. 3e, 21 mars 1972 : si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'a l'egard des parties, il ne s'ensuit pas que les juges ne puissent rechercher, dans des actes etrangers àl'une des parties en cause, des renseignements de nature à eclairer leur decision, ni ne puissent considerer comme créant une situation de fait à l'égard des tiers les stipulations d'un contrat

Période I

Incitations de la doctrine : il faut permettre aux contractants (notamment fabricants, sous-traitants...) de faire valoir les limitations de responsabilité qu'ils ont prévu dans leur contrats, même si c'est un tiers sous-acquéreur qui invoque leur responsabilité. Leur responsabilité doit être de nature contractuelle, ce qui leur permettra d'invoquer leurs clauses. Leur responsabilité est "nécessairement contractuelle" écrit Dury

Cass. Civ. 1e, 9 octobre 1979 : l'action directe dont dispose le sous-acquereur contre le fabricant ou un vendeur intermediaire, pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue des sa fabrication, est necessairement de nature contractuelle (! nécessairement ??)

Cass. Ass. Plénière, 7 février 1986 : Mais attendu que le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée

Deux interprétations possibles ici : soit on a une simple manifestation de la théorie de l'accessoire (l'action est transmise avec la chose dans les chaines homogènes de contrats) ; soit l'Assemblée plénière conforte la position de la 1re civ ("moderne", tenant compte des réalités économiques, selon la majorité des auteurs de l'époque)

Cass. Civ. 3e, 16 novembre 1988 : l'acquéreur d'un bien à titre particulier ne succède pas de plein droit aux obligations personnelles de son auteur, même si celles-ci sont nées à l'occasion du bien transmis
La 3e chambre civile fait de la résistance : l'article 1165 existe, il faut l'appliquer, les contrats n'ont pas d'effet à l'égard des tiers, ne nuissent pas aux tiers

Seule la garantie décennale due par le contructeur est transmise à l'acquéreur de l'immeuble, en vertue de l'art. 1792 du Code civil.

La 1re chambre civile, se sentant confortée dans ses audaces, garde sa ligne :
Cass. Civ. 1re, 8 mars 1988 : Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Attendu que dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette personne que d'une action de nature nécessairement contractuelle, qu'il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur substitué ;
Et même s'enhardit, en introduisant la notion de "groupe de contrats" prônée par une certaine doctrine
Cass. Civ. 1re, 21 juin 1988 : Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Attendu que, dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat initial ; qu'en effet, dans ce cas, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d'une action de nature contractuelle, même en l'absence de contrat entre eux ;

l'AP siffle la fin de la récrée :
Cass., Ass. Plénière, 12 juillet 1991 : Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes (au cas où la CA aurait égaré son Code civil...);
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé

 

Période II

La 3e civ applique 1165 :
Cass. Civ. 3e, 18 juin 1997 : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1615 de ce Code ;
Attendu que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ;
la vente de l'immeuble n'emporte pas de plein droit cession au profit de l'acquéreur des droits et actions à fin de dommages-intérêts qui ont pu naître au profit du vendeur en raison de dégradations causées à l'immeuble antérieurement à la vente ; Voir aussi Cass. 3e civ., 4 décembre 2002 ;
Seule la garantie décennale due par le contructeur est transmise à l'acquéreur de l'immeuble, en vertue de l'art. 1792 du Code civil.

C'est sévère, mais conforme à 1165 : un tiers ne peut pas se voir opposer des clauses contractuelles qui lui sont défavorable ; il ne peut pas non plus se prévaloire du contrat. 1165 est respecté.

Cass. Civ. 3ème, 28 novembre 2001 : ayant exactement relevé que la société Normacadre, sous-traitant, engageait sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fournisseur de ce sous-traitant, la société Haironville, devait, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement

La 1re civ. est moins rigoureuse :
Cass. Civ. 1re, 3 décembre 1996
: la clause de non-concurrence souscrite par un membre d'une profession libérale au profit d'un confrère à l'occasion de la cession des éléments constitutifs de son cabinet, doit être, sauf clause contraire, présumée comprise parmi les droits transmis par le cessionnaire lorsqu'il vient, à son tour, à procéder à la même opération au profit d'un tiers

Il en est de même de la chambre commerciale. La théorie de l'opposabilité du contrat devient très subtile... complexe...
Cass. Com., 22 octobre 1991
Vu l'article 1165 du Code civil ;
s'ils ne peuvent être constitués ni débiteurs ni créanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat
Cass. Com., 24 mars 1998 : Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale dirigée contre le nouvel employeur qui a embauché un salarié lié par une clause de non-concurrence est recevable nonobstant l'existence d'une action contractuelle de l'ancien employeur contre ce salarié et alors que ces deux actions, l'une délictuelle et l'autre contractuelle, qui tendent à la réparation d'un préjudice différent peuvent se cumuler

Cass. Civ. 2ème, 21 mai 1997 : Mais attendu que l'arrêt retient que l'implantation de la station était la conséquence de la légèreté des études effectuées par le franchiseur, qui, tant dans ses documents publicitaires à destination des futurs franchisés qu'aux termes du contrat de franchise, s'était engagé à l'égard du franchisé à une obligation d'assistance et de conseil dans le choix d'un terrain adapté à l'exploitation ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société HF avait commis des fautes engageant sa responsabilité quasi délictuelle envers les voisins ;

La 1re chambre civile précise les choses : le fondement de l'action des tiers qui subissent un dommage est la RC délictuelle
Cass. Civ. 1ère, 18 juillet 2000 ;
Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a énoncé que la responsabilité délictuelle de la clinique ne pouvait être juridiquement recherchée puisque M. X... n'était pas un tiers à son égard (il est le mari de la personne hospitalisée et décédée)
en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1165 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1382 du même code

Cass. Civ. 1ère, 10 mai 2005 : si, en principe, les conventions n'ont d'effet qu'à l'égard des parties, elles constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences en droit à l'égard des tiers

 

Période III

L'assemblée plénière, finalement, donne gain de cause à la 1re civ. :
Cass. Ass. Plénière, 6 octobre 2006 : le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage

La 1re chambre civile renouera-t-elle avec la notion de groupe de contrats ? OUI !!!
Enfin presque : elle utilise la notion d'ensemble contractuel indivisible
:
Cass. 1re civ, 13 octobre 2008 ;

La 3e chambre civile fait le pas quelques années plus tard et applique la théorie de l'accessoire à la responsabilité contractuelle (1147) : les acquéreurs successifs d'un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente et ce nonobstant l'action en réparation intentée par le vendeur avant cette vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire, Cass. 3e civ., 10 juillet 2013 ;

 


Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

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