Cass., Ass. Plénière, 12 juillet 1991
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plus de 10 années après
la réception de l'immeuble d'habitation, dont il avait confié la
construction à M. Alhada, entrepreneur principal, et dans lequel, en qualité
de sous-traitant, M. Protois avait exécuté divers travaux de plomberie
qui se sont révélés défectueux, M. Besse les a assignés,
l'un et l'autre, en réparation du préjudice subi ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre
le sous-traitant, l'arrêt retient que, dans le cas où le débiteur
d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution
de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière
que d'une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits
et de l'engagement du débiteur substitué ; qu'il en déduit
que M. Protois peut opposer à M. Besse tous les moyens de défense
tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et l'entrepreneur
principal, ainsi que des dispositions légales qui le régissent,
en particulier la forclusion décennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement
lié au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE […], mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable
la demande dirigée contre M. Protois, l'arrêt rendu le 16 janvier
1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; […]renvoie devant
la cour d'appel de Reims.
D. 1991, jur. 549