Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 13 novembre 2008

N° de pourvoi: 06-12920
Publié au bulletin Rejet

Attendu que l'Association des Centres distributeurs Edouard X... (ACDLEC) regroupe des personnes physiques qui partagent les idées et méthodes de M. Edouard X... en matière de distribution ; que les adhérents jouissent de la possibilité d'obtenir de cette association la conclusion d'un "contrat de panonceau" leur permettant, à titre personnel, l'utilisation de la marque et du logo "X..." dans les magasins exploités par les sociétés commerciales qu'ils contrôlent, lesquelles s'affilient alors elles-mêmes à la "Société coopérative groupement d'achats des Centres distributeurs X..." (GALEC), et à une société régionale d'achats déterminée d'après leurs implantations géographiques ; que M. Y..., membre depuis 1972 de l'association et des sociétés précitées, créateur de multiples points de vente "X..." en Ile-de-France, et président depuis 1977 de la société d'achats pour la région parisienne Scapsud, a constitué en 1989 une société anonyme Parouest, propriétaire d'un vaste entrepôt servant de réserve aux sociétés de son propre groupe, puis a envisagé en 1991 l'installation d'un nouvel hypermarché à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ; que par lettre du 21 mars 1991, MM. Edouard et Michel X... lui ont manifesté leur opposition à ce projet et leur suggestion de le voir quitter la présidence de la société Scapsud, devenue Scadif, fonction dont il a été révoqué par décision du conseil d'administration de cette société le 28 mars suivant ; que M. Y... a ensuite reçu de l'Acdlec une lettre en date du 12 avril 1991 et rédigée dans les termes suivants : "A l'issue de notre réunion du 10 avril, le conseil d'administration de l'association a décidé qu'avant d'examiner d'éventuelles modalités d'évolution de votre situation au sein du mouvement X..., trois conditions devaient être pleinement satisfaites : dissolution immédiate de la société Parouest, dont l'association ne saurait tolérer davantage l'existence, depuis que vous en avez fait un instrument de déstabilisation et de concurrence déloyale au préjudice tant de la centrale Scapsud que du groupement; réparation intégrale du préjudice que les agissements de Parouest et de toutes personnes qui y ont concouru ont causé à la Scapsud ; retour clair et formel à la solidarité et à l'effort mutuel du groupe qui ont conduit, pour le bon règlement des problèmes des adhérents rattachés à la Scapsud, dans la défense commune de la notoriété de l'enseigne, à la création du GIE Paris Sud expansion... D'ores et déjà, vous êtes convoqué à une réunion du conseil d'administration de notre association qui se tiendra le 3 mai 1991 à 14 heures 30 au siège de celle-ci, et qui statuera sur la possibilité de vous maintenir ou non en qualité d'associé de l'Acdlec. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire assister au cours de cette réunion par un autre associé ou par un conseil de votre choix" ; qu'après audition de l'intéressé, et par lettre du 3 mai 1991, l'Acdlec lui a notifié d'une part sa radiation de l'association, d'autre part la résiliation de son "contrat de panonceau", la société Galec lui signifiant son exclusion le 22 juillet 1991, par application de l'article 12.4 de ses statuts, relatif à cette hypothèse ; que M. Y... a alors assigné l'Acdlec en annulation des deux décisions susmentionnées prises par elle à son endroit et en paiement de dommages-intérêts, in solidum avec les sociétés Galec et Scadif ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation prononcée pour imprécision de la lettre du 3 mai 1991 quant aux griefs et impossibilité corrélative pour l'intéressé de présenter utilement sa défense devant l'organe associatif (Civ.1 19 mars 2002, Bull. n° 95), a rejeté ces demandes ;

Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que la cour d'appel n'a pas dénié que les griefs articulés à l'encontre de M. Y... dans la lettre du 12 avril 1991 afin de justifier une radiation disciplinaire ultérieure de l'Acdlec n'étaient pas assez précis pour lui permettre une défense appropriée ; qu'en revanche elle a relevé, en premier lieu, que les faits, décrits et caractérisés par le jugement qu'elle a confirmé, d'intention de débauchage et concurrence déloyale ayant été à l'origine de la constitution par M. Y... de la société Parouest, et de graves retards dans le règlement de sommes dues à la société Scapsud par les centres X... qu'il contrôlait, et qui avaient entraîné sa révocation antérieure de président de cette société, notifiée à l'intéressé antérieurement à son exclusion de l'Acdlec et dans des conditions exemptes de critiques sérieuses, s'analysaient en une cause propre de résiliation du contrat de panonceau, prévue à l'article VIII de celui-ci au titre de "faute professionnelle ou commerciale de nature à causer un préjudice, même simplement moral, aux centres X...", et communiquée distinctement dans la lettre du 3 mai 1991 ; qu'elle a relevé, en second lieu, que l'association Acdlec et les deux sociétés Galec et Scapsud, trois structures contractuelles juxtaposées étaient interdépendantes et constituaient le soutien nécessaire du "mouvement X...", dont l'adhésion à l'Acdlec et le contrat de panonceau assurent la cohésion; qu'à partir de ces diverses constatations, dont elle a souverainement déduit l'existence d'un ensemble contractuel voulu indivisible, elle a pu admettre que la perte du droit d'utiliser le panonceau X..., pivot de l'activité recherchée, avait par lui-même justifié les exclusions ultérieures litigieuses ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le troisième moyen, pareillement exposé et reproduit :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2008, I, n° 254