Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Attendu que dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle
a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation,
le créancier ne dispose contre cette personne que d'une action de nature
nécessairement contractuelle, qu'il peut exercer directement dans la
double limite de ses droits et de l'étendue de l'engagement du débiteur
substitué ;
Attendu que la société Clic Clac Photo, qui avait reçu
de M. Holguera des diapositives en vue de leur agrandissement, a chargé
de ce travail la société Photo Ciné Strittmatter ; que
cette dernière société ayant perdu les diapositives, l'arrêt
attaqué a retenu sa responsabilité délictuelle vis-à-vis
de M. Holguera ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application,
l'article 1382 du Code civil, et par refus d'application l'article 1147 du même
code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE
JCP 1988-II-21070
Cass. Civ. 1ère, 21 juin 1988
Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi de la société
Saxby Manutention, moyen étendu d'office par application de l'article
12 du nouveau Code de procédure civile au pourvoi de la société
Soderep et au pourvoi incident de la Commercial Union Assurance Company Limited,
assureur de Saxby ;
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Attendu que, dans un groupe de contrats, la responsabilité contractuelle
régit nécessairement la demande en réparation de tous ceux
qui n'ont souffert du dommage que parce qu'ils avaient un lien avec le contrat
initial ; qu'en effet, dans ce cas, le débiteur ayant dû prévoir
les conséquences de sa défaillance selon les règles contractuelles
applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que
d'une action de nature contractuelle, même en l'absence de contrat entre
eux ;
Attendu qu'un avion de la compagnie norvégienne Braathens South American
and Far East Airtransport, dite Braathens SAFE, a été endommagé
pendant l'opération destinée à l'éloigner à
reculons du point d'embarquement de ses passagers pour lui permettre de se diriger
ensuite par ses propres moyens vers la piste d'envol ; qu'en effet, le tracteur
d'Aéroports de Paris qui le refoulait s'étant brusquement décroché
de la " barre de repoussage " attelée par son autre extrémité
au train d'atterrissage, l'appareil et le tracteur sont entrés en collision
; que l'accident a eu pour origine une fuite d'air comprimé due à
un défaut de l'intérieur du corps d'une vanne pneumatique fabriquée
par la société Soderep et incorporée au système
d'attelage de la barre au tracteur par la société Saxby, devenue
depuis lors Saxby Manutention, constructeur et fournisseur de l'engin à
Aéroports de Paris ; que la compagnie Braathens SAFE ayant assigné
en réparation Aéroports de Paris ainsi que les sociétés
Saxby Manutention et Soderep, l'arrêt attaqué a dit la demande
non fondée en tant que dirigée contre le premier en raison de
la clause de non-recours insérée dans le contrat d'assistance
aéroportuaire liant la compagnie demanderesse à Aéroports
de Paris ; qu'en revanche, il a déclaré les sociétés
Saxby Manutention et Soderep, la première en raison, notamment, du mauvais
choix de la vanne devant équiper le tracteur, responsables, chacune pour
moitié, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi par application des règles de la responsabilité
délictuelle à l'égard des sociétés Soderep
et Saxby Manutention, alors que, le dommage étant survenu dans l'exécution
de la convention d'assistance aéroportuaire au moyen d'une chose affectée
d'un vice de fabrication imputable à la première et équipant
le tracteur fourni par la seconde à Aéroports de Paris, l'action
engagée contre elles par la compagnie Braathens SAFE ne pouvait être
que de nature contractuelle, la cour d'appel, qui ne pouvait donc se dispenser
d'interpréter la convention d'assistance aéroportuaire, a, par
refus d'application du premier et fausse application du second, violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des
pourvois des sociétés Soderep et Saxby Manutention et du pourvoi
incident de la Commercial Union Assurance Company Limited :
CASSE ET ANNULE
JCP 1988-II-21125