Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 9 octobre 1979 Cassation
sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : vu les articles 1147 et
1648 du code civil;
attendu que, selon les juges du fond, constant, ayant acquis le 5 septembre
1968, de landrau, garagiste, une automobile d'occasion de marque lamborghini,
modele <400 ct>, a provoque le 15 septembre suivant un accident dont l'expertise
a revele qu'il etait du a la rupture d'une piece de la suspension arriere resultant
d'un vice de construction, reconnu par le constructeur, qui avait, le 8 mai
1967, adresse a ce sujet une note a tous ses agents en indiquant la maniere
de remedier au defaut constate sur ce modele; que la societe des voitures paris-monceau,
importateur en france des vehicules de marque lamborghini, qui avait assure
l'entretien de l'automobile litigieuse pendant un certain temps, pour le compte
d'un precedent proprietaire, n'a pas meconnu avoir recu les instructions de
la societe lamborghini, mais n'a pas procede a la reparation preconisee par
le constructeur; que constant et son assureur, l'uap, ayant assigne la societe
lamborghini, landrau et la societe des voitures paris-monceau sur le fondement
des articles 1147 et 1582 et suivants du code civil, landrau a appele en garantie
la societe des voitures paris-monceau; que le tribunal a condamne in solidum
les trois defendeurs envers constant et l'uap, en precisant que dans leurs rapports,
ils supporteraient cette condamnation a raison des 3/6 a la charge de la societe
lamborghini, responsable du vice de fabrication, des 2/6 a la charge de la societe
des voitures paris-monceau, pour n'avoir pas fait la reparation demandee par
le constructeur, et de 1/6 a la charge de landrau, en sa qualite de vendeur
professionnel; que la cour d'appel,pour confirmer la condamnation prononcee
contre les societes lamborghini et paris-monceau et decider qu'elles seraient
tenues chacune par moitie, s'est fondee sur la responsabilite quasi-delictuelle
et a declare ces deux societes responsables a l'egard de constant et de son
assureur, par application de l'article 1383 du code civil;
attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action directe dont dispose le sous-acquereur contre le fabricant ou un vendeur intermediaire, pour la garantie du vice cache affectant la chose vendue des sa fabrication, est necessairement de nature contractuelle, et qu'il appartenait des lors aux juges du fond de rechercher, comme il leur etait demande, si l'action avait ete intentee dans le bref delai prevu par la loi, la cour d'appel a viole les textes susvises;
sur le deuxieme moyen : vu l'article 1645 du code civil;
attendu que pour mettre hors de cause landrau, qui a vendu la voiture a constant,
la cour d'appel enonce qu'il n'est pas etabli que le vendeur connaissait le
vice cache qui affectait le vehicule; qu'en statuant ainsi, alors que landrau,
garagiste, etait cense, en sa qualite de vendeur professionnel, connaitre le
vice dont l'automobile vendue etait affectee, la cour d'appel a viole le texte
susvise;
par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du
premier moyen, ni sur le troisieme moyen : casse et annule l'arret rendu entre
les parties le 20 decembre 1977 par la cour d'appel de paris; remet, en consequence,
la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit
arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'amiens.
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation
Chambre civile 1 N. 241
Note Ch. Larroumet D 1980 IR p. 222 (2p)