Code
civil : Des règles de dévolution du nom de famille
Article 311-21
Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art.
11
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard
de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration
de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces
derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu
: soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit
leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans
la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence
de déclaration conjointe à l'officier de l'état
civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend
le nom de celui de ses parents à l'égard duquel
sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son
père si sa filiation est établie simultanément
à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord
entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier
de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration
de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement
simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms,
dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés
selon l'ordre alphabétique.
En cas de
naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au
moins des parents est français, les parents qui n'ont pas
usé de la faculté de choix du nom dans les conditions
du précédent alinéa peuvent effectuer une
telle déclaration lors de la demande de transcription de
l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
Lorsqu'il
a déjà été fait application du présent
article, du deuxième alinéa de l'article 311-23
ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun,
le nom précédemment dévolu ou choisi vaut
pour les autres enfants communs.
Lorsque les
parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille,
ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe,
ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Article
311-22
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet
2005 - art. 3 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Les
dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant
qui devient français en application des dispositions de
l'article 22-1, dans les conditions fixées par un décret
pris en Conseil d'Etat.
Article
311-23
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- art. 57
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard
d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
Lors
de l'établissement du second lien de filiation puis durant
la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration
conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit
de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard
duquel la filiation a été établie en second
lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par
eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le
changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté
par un fondé de procuration spéciale et authentique.
Toutefois,
lorsqu'il a déjà été fait application
de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent
article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre
enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut
avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment
dévolu ou choisi.
Si
l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est
nécessaire.
Article
311-24
Créé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet
2005 - art. 2 et 8 JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006
La
faculté de choix ouverte en application des articles 311-21
et 311-23 ne peut être exercée qu'une seule fois.