Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 octobre 2008

N° de pourvoi: 07-16067 07-18811
Publié au bulletin Irrecevabilité

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 07-16. 067 et S 07-18. 811 ;

Attendu qu'un jugement du 23 juin 2005 a prononcé l'adoption simple de M. Loïc X..., né le 14 avril 1967 par M. Y..., dit que l'adopté se nommerait X...-Y... et qu'il serait fait mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de naissance de l'adopté, de son acte de mariage célébré le 25 septembre 1993 et de tout autre acte d'état civil le concernant ; que le procureur de la République ayant fait mentionner le jugement d'adoption et le changement de nom en résultant en marge de l'acte de naissance des enfants de l'adopté : Thomas, né le 16 janvier 1993, Antoine né le 16 juillet 1996 et Lucas, né le 14 octobre 2000, M. Loïc X...-Y... a, le 16 juin 2006, saisi le tribunal de grande instance d'une requête " en changement de nom dans le cadre d'une filiation adoptive " par laquelle il a demandé qu'il soit jugé que ses trois enfants pourraient conserver leur nom patronymique d'origine ; qu'il a interjeté appel du jugement ayant rejeté sa requête ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 avril 2007) lui a été notifié par le greffe de la cour d'appel le 24 avril 2007 ; qu'il a formé un premier pourvoi le 14 juin 2007 enregistré sous le n° J 07-16. 067 ; qu'après avoir fait signifier l'arrêt au procureur général près la cour d'appel de Rennes par acte d'huissier de justice du 21 août 2007, il a formé un second pourvoi le 30 août 2007, enregistré sous le n° S 07-18. 811 ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi n° S 07-18. 811 :

Attendu que M. Loïc X...-Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa requête demandant qu'il soit jugé que ses trois enfants, auxquels le nom de X...-Y... avait été attribué d'office, pourraient conserver leur patronyme d'origine, en l'occurrence X..., alors, selon le moyen :

1° / que l'adoption simple n'a pas pour effet de conférer le nom de l'adoptant aux enfants déjà nés de l'adopté ; qu'en estimant que le nom de M. Y..., conféré à son fils adoptif M. Loïc X..., avait par voie de conséquence été transmis aux enfants déjà nés de ce dernier, quand ceux-ci ne pouvaient se voir opposer les effets d'une adoption simple à laquelle, pas plus que leur mère, ils n'avaient consentie, de sorte qu'ils devaient conserver leur nom d'origine, la cour d'appel a violé l'article 363 du code civil, ensemble les articles 366 et 61-3 du même code ;

2° / qu'en toute hypothèse, doit être respecté le droit de l'enfant de préserver son identité, dont le nom est l'une des composantes ; qu'en estimant que le nom de M. Y..., conféré à son fils adoptif M. Loïc X..., avait par voie de conséquence été transmis aux enfants déjà nés de ce dernier, quand afin de préserver leur identité, il convenait de les autoriser à conserver leur nom d'origine, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3° / qu'en toute hypothèse, toute décision relative au changement de nom de l'enfant, qui a pour effet de porter atteinte à une composante de son identité, doit être adoptée en considération de son intérêt supérieur ; qu'en estimant que le nom de M. Y..., conféré à son fils adoptif M. Loïc X..., avait par voie de conséquence été transmis aux enfants déjà nés de ce dernier, sans rechercher si la protection de leur intérêt supérieur n'imposait pas, afin de préserver leur identité, la conservation de leur nom d'origine, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;

4° / qu'en toute hypothèse, l'enfant a le droit d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée ; qu'en affirmant que le changement de nom imposé aux enfants de M. X..., en raison de l'adoption simple dont ce dernier avait fait l'objet, ne nécessitait pas leur consentement, par application de l'article 61-3 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 12 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 366 du code civil, le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté, la cour d'appel a exactement décidé que, dès lors que le nom de famille de l'adopté avait été modifié à la suite de son adoption simple par M. Y..., le nom de ses enfants mineurs nés avant cette adoption, à laquelle ils n'avaient pas à consentir, était par voie de conséquence modifié de la même façon ; ensuite, que ce changement de nom ne nécessitait pas le consentement personnel des enfants de l'adopté dès lors qu'il ressort du dossier de procédure qu'ils étaient âgés de moins de 13 ans au moment du jugement d'adoption ; enfin, que le respect du droit de l'enfant de préserver son identité et sa vie privée et familiale ne s'oppose pas à tout changement de nom ; d'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Publication : Bulletin 2008, I, n° 220

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 11 juillet 2006

N° de pourvoi: 03-14747
Publié au bulletin Rejet.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par jugement du 12 mars 2001, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé l'adoption simple de M. Michaël X..., né en 1967, par Mme Simone Y..., seconde épouse de son père et dit que l'adopté s'appellera dorénavant X...-Y... ;
Attendu que par requête du 19 décembre 2001, M. X...-Y... a saisi le tribunal d'une demande tendant à voir modifier le jugement d'adoption en ce sens que le nom de l'adoptante ne sera pas adjoint au sien ;

Attendu que M. X...-Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 mars 2003) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1° qu'il résulte des dispositions de l'article 357, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 mars 2002 et applicable à la cause, auquel renvoie l'article 361 du même code que, lorsque l'adopté est l'enfant du mari de l'adoptante, le tribunal peut, à la demande des intéressés, décider que l'adopté conservera le nom qui était le sien, puisque ce nom est tout à la fois celui du mari de l'adoptante et celui dont l'adopté est déjà titulaire par filiation paternelle ; que cette demande peut être présentée par l'adopté lui-même, non partie à la procédure d'adoption, postérieurement au jugement d'adoption, acte de juridiction gracieuse, dès lors qu'elle recueille l'accord de l'adoptant ; qu'en l'espèce, M. X...-Y..., qui avait obtenu l'accord de l'adoptante à cet égard, pouvait demander au tribunal la modification du jugement d'adoption relativement à son nom ; qu'en décidant au contraire que l'article 357 du code civil ne permettait pas de modifier, par un jugement ultérieur, les termes du jugement d'adoption, la cour d'appel a violé les articles 357 et 361 du code civil ;
2° qu'il résulte de l'article 61-3 du code civil que la modification du lien de filiation n'emporte le changement du patronyme de l'enfant majeur que sous réserve de son consentement ; que ce texte, de portée générale, est applicable au cas de l'adoption d'enfants majeurs et autorise, par conséquent, l'adopté, non partie à la procédure d'adoption, dont le consentement n'a pas été recueilli, à demander la modification du jugement d'adoption dans ses dispositions relatives au nom ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que M. X... avait donné son consentement à son changement de nom, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 61-3 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient exactement que l'article 257, dernier alinéa, du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 ne permet au tribunal de décider que l'adopté portera le seul nom du mari de l'adoptante que dans le jugement d'adoption ; qu'ensuite, s'il résulte de l'article 61-3, alinéa 2, du code civil que l'établissement d'un lien de filiation n'emporte le changement de patronyme de l'enfant majeur que sous réserve de son consentement, la cour d'appel a énoncé à bon droit que les dispositions du jugement d'adoption relatives au nom ne pouvaient être modifiées que par l'exercice des voies de recours dont le jugement pouvait faire l'objet et qui n'avaient pas, en l'espèce, été exercées ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin 2006 I N° 383 p. 329


Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 25 novembre 2003

N° de pourvoi: 01-03334
Publié au bulletin Rejet.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que du mariage de Fabrice X... décédé le 11 février 1991 et de Mme Y... sont issus deux enfants Z... et A... nés respectivement le 18 mai 1984 et le 19 septembre 1989 ;
que le 17 juin 1994, Mme Y... s'est remariée avec M. B... ; que par deux jugements en date du 25 janvier 1996, le tribunal de grande instance de Nantes a prononcé l'adoption simple des enfants par M. B... et décidé que le patronyme de l'adoptant serait substitué à celui des adoptés de sorte que les enfants ne porteraient désormais que le nom de B... ; que M. Claude X..., grand-père paternel des adoptés a formé tierce opposition à ces jugements en limitant son recours au chef de décision substituant le nom de B... à celui de X... ; que le tribunal a dit que les enfants porteraient désormais le nom de Morin-Mouquet ;

que les époux B... font grief à la cour d'appel (Rennes, 11 décembre 2000) d'avoir confirmé cette décision, alors que :
1 / d'une part, en estimant que le consentement de l'enfant Z... n'était pas nécessaire dès lors que celui-ci n'avait pas treize ans lorsque le jugement d'adoption avait été rendu, cependant que, par l'effet de la tierce opposition, ce jugement d'adoption avait été rétracté en ce qui concerne ses dispositions relatives au nom des enfants, en sorte que c'est au jour du jugement statuant sur la tierce opposition que devait être apprécié l'âge de l'enfant pour déterminer si son consentement était requis, la cour d'appel a violé les article 591 du nouveau Code de procédure civile et 61-3 du Code civil ;
2 / et d'autre part, que si les juges, statuant sur la tierce opposition exercée contre les dispositions du jugement d'adoption concernant le nom, modifient de nouveau le patronyme sous lequel les enfants sont désormais connus, sans remettre en cause le principe de l'adoption, ils interviennent en dehors de toute modification du lien de filiation et doivent recueillir le consentement des enfants de plus de treize ans ; qu'en jugeant le contraire, au motif que les juges statuant sur la tierce opposition des grands-parents intervenaient dans le cadre de l'établissement ou d'une modification d'un lien de filiation, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 61-3 du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 363 du Code civil, l'adopté de plus de treize ans n'a pas à consentir à une adjonction de nom et que les juges du fond saisis d'une tierce opposition à un jugement d'adoption limitée au chef de décision concernant le nom statuent bien sur les effets du lien de filiation précédemment établi ; que la cour d'appel a donc jugé, à bon droit, que l'article 61-3, alinéa 1, du Code civil n'était, en conséquence, pas applicable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2003 I N° 240 p. 189