Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 23 mars 2011

N° de pourvoi: 10-16761
Publié au bulletin Cassation sans renvoi

Sur le moyen unique :

Vu l'article 60 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de changement de prénom de Brigitte en celui de Lethicia, subsidiairement en adjonction du prénom de Lethicia avant celui de Brigitte, l'arrêt retient que Mme Brigitte X..., qui a la double nationalité française et israélienne et dispose d'un acte du ministère de l'intérieur israélien attestant du changement de son patronyme ainsi que de son prénom en Lethicia, n'explique pas la raison de ce changement et, qu'eu égard à la discordance importante existant entre son identité française et son identité israélienne, sa demande de changement de prénom apparaît prématurée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 10 octobre 2005 par lequel le ministère de l'intérieur israélien l'avait autorisée à changer son prénom en celui de Lethicia caractérisait à lui seul l'intérêt légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, et attendu que la cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Brigitte X... tendant à titre principal à l'autoriser à changer son prénom de Brigitte par celui de Lethicia, et à titre subsidiaire, de l'autoriser à adjoindre en première position le prénom de Lethicia devant celui de Brigitte,
AUX MOTIFS QU'il résultait d'une acte de changement de patronyme du ministère de l'intérieur israélien que la demanderesse avait changé le 10 octobre 2005 son patronyme pour le nom de A... et le prénom de Lethicia Brigitte Florence, qu'elle n'expliquait cependant pas pour quelle raison elle avait changé de nom, qu'outre sa nationalité israélienne, elle était de nationalité française et devait demander son changement de nom aux autorités françaises, qu'eu égard à la discordance importante existant actuellement dans ses identités, la demande de changement de prénom apparaissait prématurée et ne pourrait avoir lieu qu'après que Madame X... ait obtenu le changement de son nom de famille,
ALORS QUE. la décision du ministre de l'intérieur israélien constituait un élément permettant à lui seul de caractériser l'intérêt légitime de la demanderesse à porter le prénom de Lethicia, même si elle n'avait pas encore obtenu le changement de son nom de famille, et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 60 du code civil.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 25 octobre 2005

N° de pourvoi: 03-10040
Publié au bulletin Cassation sans renvoi.

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Vu l'article 60 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de changement de son prénom de Brigitte en celui de Bibi, formée par Mme X... épouse Y... ayant la double nationalité suisse et française, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que Bibi constitue en Suisse un prénom plutôt qu'un surnom, qu'il ne peut s'agir en France que d'un diminutif utilisé par la requérante par souci de convenance, que si "Bibi" peut constituer un pseudonyme pour une artiste, un tel pseudonyme revêt en France dans les actes de la vie courante un caractère plutôt ridicule pour une jeune femme de 42 ans, que le désir de Mme Y... de substituer à son prénom un tel diminutif ne repose pas sur un intérêt légitime de nature à justifier sa demande ce changement fût-il autorisé en Suisse ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la décision du Conseil d'Etat helvétique du canton du Valais avait autorisé Mme Y... à porter le prénom de "Bibi Marie", élément permettant à lui seul de caractériser l'intérêt légitime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Dit que Mme Y... justifie d'un intérêt légitime pour changer le prénom de Brigitte en celui de Bibi ;

Publication : Bulletin 2005 I N° 391 p. 326