Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 27 novembre 2001

N° de pourvoi: 00-12012
Publié au bulletin Cassation partielle.

Attendu que Armand X..., aujourd'hui décédé, et Mme Jeanine Y... se sont mariés le 6 septembre 1952 ; que, de cette union, sont issus quatre enfants : Paul, né le 2 juin 1952, Monique, née le 19 juillet 1953, Eliane, née le 4 décembre 1954, et Michel, né le 10 novembre 1959 ; que Mme Y... a ensuite vécu avec M. Z... et a donné naissance à quatre enfants : Jean-Laurent, le 13 mai 1962, Pascal, le 8 avril 1963, Christian, le 21 avril 1964, et Annick, le 21 mai 1966, inscrits à l'état civil comme nés des époux X... ; que, par actes des 13, 17 et 19 juillet 1996, Monique X... a engagé une action en contestation de paternité légitime contre Jean-Laurent, Pascal, Christian et Annick X... ; que Michel et Eliane X... sont intervenus volontairement et se sont associés aux prétentions de Monique X... ;

Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y..., Jean-Laurent, Pascal, Christian et Annick X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'action recevable et jugé que Jean-Laurent, Pascal, Christian et Annick X... n'étaient pas les enfants de Armand X..., alors, selon le moyen, que, pour juger l'action recevable, la cour d'appel a considéré que le délai de prescription trentenaire devait être suspendu pendant la minorité du tiers demandeur ; qu'en statuant de la sorte quand cette prescription est acquisitive et extinctive de sorte qu'elle permet qu'au bout de trente ans, du jour où la personne a commencé à jouir de l'état possédé, celui-ci soit regardé comme définitivement établi à l'égard des tiers, la cour d'appel a violé l'article 311-7 ensemble l'article 2262 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que les quatre derniers enfants de Mme Y... n'avaient jamais eu la possession d'état d'enfants légitimes de Armand X... et, d'autre part, que le délai de prescription avait été suspendu jusqu'à la majorité de Mme Monique X..., a fait une exacte application des articles 311-7, 2252 et 2262 du Code civil en décidant que l'action n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action recevable, alors, selon le moyen, qu'en considérant que les appelants, en proposant de modifier le fondement juridique de la demande, ne revendiquaient aucun droit, et que leurs allégations n'avaient pas pour objet de combattre la réalisation du droit poursuivi par les demandeurs, quand la modification du fondement juridique proposée par les appelants avait précisément pour objet de faire reconnaître leur droit à bénéficier d'une prescription acquisitive plus courte et à combattre la réalisation du droit poursuivi par les demandeurs en faisant déclarer leur action prescrite, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ayant déclaré recevable l'action en contestation de paternité fondée sur l'article 322, alinéa 2, du Code civil, la discussion relative à l'irrecevabilité de l'action fondée sur l'article 316-1 du même Code se trouvait inopérante ;

Mais sur le troisième moyen, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 61-3 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la modification du lien de filiation n'emporte le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement ;
Attendu que les juges du fond ont décidé que Jean-Laurent, Pascal, Christian et Annick X... ne devaient plus porter ce patronyme, mais celui de leur mère, sans s'assurer de leur consentement ;
En quoi ils ont méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Jean-Laurent, Pascal, Christian et Annick X... ne devaient plus porter ce patronyme, mais celui de leur mère, l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Publication : Bulletin 2001 I N° 293 p. 185