Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mardi 22 juin 1999
N° de pourvoi: 97-14794
Publié au bulletin Cassation.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 60 du Code civil ;
Attendu que l'intérêt légitime auquel se réfère
ce texte doit être apprécié au moment où le juge
statue ;
Attendu que M. X..., né en 1962 au Maroc, a reçu le prénom
de Hajjaj ; qu'ayant, en 1987, épousé une Française, il
a acquis la nationalité française et obtenu le changement de son
prénom en Julien ; qu'après son divorce, il a épousé,
en secondes noces, Mme Aziza Y..., et demandé, en 1995, à reprendre
son prénom d'origine, en exposant que le prénom de Julien était
ressenti comme une perte de son identité dans ses rapports avec son pays
d'origine, ce prénom n'étant pas conforme aux traditions musulmanes
;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt attaqué
retient que cette argumentation n'est pas de nature à remettre en cause
un choix fait naguère, et en connaissance de cause, à seule fin
d'une assimilation à laquelle le requérant affirme lui-même
ne pas vouloir renoncer ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars
1997, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Nancy.
Publication : Bulletin 1999 I N° 211 p. 137
JCP 1999, II, 10089, note T. Garé