Section
2 - Les vices cachés
Article
1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie
à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait
pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix,
s’il les avait connus.
Article 1642 : Le vendeur n’est pas tenu des
vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article
1643 : Il est tenu des vices cachés, quand même
il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait
stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Article
1644 : Dans le cas des art 1641 et 1643, l’acheteur a
le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de
garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle
sera arbitrée par experts.
Article 1645 : Si le vendeur connaissait les vices
de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en
a reçu, de tous les dommages et intérêts envers
l’acheteur.
Article 1646 : Si le vendeur ignorait les vices de
la chose, il ne sera tenu qu’a la restitution du prix et à
rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés
par le vente.
Article
1648 : L’action résultant des vices rédhibitoires
doit être intentée par l’acquéreur, dans un
bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires,
et l’usage du lieu où la vente a été faite.
Définition
: usage auquel la chose est destinée, Cass.
8 juin 2010 ; 5 juillet 2011 ; connaissance du vice : Cass.
8 septembre et 4 novembre 2010 ;
Cumul d'action
dol / vices cachés / non conformité : Cass.
3e civ., 23 juin 2011 et 10 juin 2002 ;
bonne
foi du vendeur : mérule, Cass.
3e civ, 15 décembre 2010 ; compétences et comportement
: Cass. 3e civ., 6 octobre 2010
;
Mauvaise foi
et clause d'exonération écartée : Cass.
3e civ., 5 juillet 2011 ;