Droit de la responsabilité
Responsabilité du vendeur d'immeuble

doc Wester-Ouisse

Section 1 –Le dol lors d'une vente d'immeuble

Article 1116 : Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.

détermine le consentement : Cass. 3e civ. 19 décembre 2007 ;

§ 1 - Rétention d'information sur des qualités substantielles de l'immeuble

état de l'immeuble : Cass. 10 avril 2002 ; Cass. 3e civ., 27 avril 2011 ;

Environnement de l'immeuble : zone inondable ; porcherie ;

§ 2 - Rétention d'information par l'acquéreur de l'immeuble

Pas d'obligation d'information de l'acheteur sur la valeur de la chose qu'il acquiert : cass. 3e civ., 17 janvier 2007 ;
JP antérieure ;

Section 2 - Les vices cachés

Article 1641 du Code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1642 : Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Article 1643 : Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Article 1644 : Dans le cas des art 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
Article 1645 : Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Article 1646 : Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’a la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par le vente.

Article 1648 : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l’usage du lieu où la vente a été faite.

Définition : usage auquel la chose est destinée, Cass. 8 juin 2010 ; 5 juillet 2011 ; connaissance du vice : Cass. 8 septembre et 4 novembre 2010 ;

Cumul d'action dol / vices cachés / non conformité : Cass. 3e civ., 23 juin 2011 et 10 juin 2002 ;

bonne foi du vendeur : mérule, Cass. 3e civ, 15 décembre 2010 ; compétences et comportement : Cass. 3e civ., 6 octobre 2010 ;

Mauvaise foi et clause d'exonération écartée : Cass. 3e civ., 5 juillet 2011 ;

Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

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