Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 juillet 2011

N° de pourvoi: 10-25626
Non publié au bulletin
Rejet
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un arrêté interministériel du 27 décembre 2000 constatait l'état de catastrophe naturelle pour la commune, de janvier 1990 à septembre 1990 et de mars 1997 à septembre 1999 et qu'un rapport établi par la société Hydrosol ingénierie au mois de septembre 1999 à la demande de la commune décrivait les désordres apparus en 1996 avec aggravation, préconisant la reprise en sous-oeuvre des fondations et retenu que les vendeurs soutenaient vainement le caractère apparent des fissures dans la mesure où le vice caché invoqué ne portait pas sur l'existence des fissures mais sur leur caractère évolutif et leur ampleur,
que les vendeurs, qui avaient une pleine connaissance de l'ampleur des désordres, non seulement s'étaient abstenus de fournir une information complète mais encore avaient communiqué des éléments erronés et obsolètes,
qu'il ne pouvait-être soutenu que la fixation du prix avait tenu compte de la présence du vice révélé au regard de l'ampleur des travaux à effectuer et que la profession antérieurement exercée par le vendeur était sans incidence sur le litige dès lors que la bonne ou la mauvaise foi s'appréciait au jour de la vente,
la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la résistance des vendeurs à délivrer une information déterminante et connue d'eux revêtait un caractère dolosif et justifiait la non application de la clause de non garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;