Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 juillet 2011
N° de pourvoi: 10-25626
Non publié au bulletin
Rejet
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'un arrêté interministériel
du 27 décembre 2000 constatait l'état de catastrophe naturelle pour
la commune, de janvier 1990 à septembre 1990 et de mars 1997 à
septembre 1999 et qu'un rapport établi par la société Hydrosol
ingénierie au mois de septembre 1999 à la demande de la commune
décrivait les désordres apparus en 1996 avec aggravation, préconisant
la reprise en sous-oeuvre des fondations et retenu que les vendeurs soutenaient
vainement le caractère apparent des fissures dans la mesure où le
vice caché invoqué ne portait pas sur l'existence des fissures mais
sur leur caractère évolutif et leur ampleur,
que les vendeurs, qui avaient une pleine connaissance de l'ampleur des
désordres, non seulement s'étaient abstenus de fournir une information
complète mais encore avaient communiqué des éléments
erronés et obsolètes,
qu'il ne pouvait-être soutenu que la fixation du prix avait tenu compte
de la présence du vice révélé au regard de l'ampleur
des travaux à effectuer et que la profession antérieurement exercée
par le vendeur était sans incidence sur le litige dès lors que la
bonne ou la mauvaise foi s'appréciait au jour de la vente,
la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise,
a pu en déduire que la résistance des vendeurs à
délivrer une information déterminante et connue d'eux revêtait
un caractère dolosif et justifiait la non application de la clause de non
garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;