Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 avril 2002

N° de pourvoi: 00-16939
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2000), que, par acte sous seing privé du 28 septembre 1995, réitéré par acte authentique du 17 janvier 1996, les époux D... ont, par l'intermédiaire de M. B..., agent immobilier, vendu une maison, aux époux Z... ;
qu'ayant constaté la survenance de nombreux désordres affectant la structure même de l'immeuble, ces derniers ont, après expertise judiciaire, assigné le 25 février 1997 leurs vendeurs en restitution de tout ou partie du prix de vente de l'immeuble sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que les époux D... ont appelé M. B... en intervention forcée ; qu'en cause d'appel, les époux Z... ont présenté les mêmes demandes fondées sur les articles 1116 et 1117 du Code civil, d'une part, et sur les articles 1641 et suivants du Code civil, d'autre part ;

Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont commis une réticence dolosive à l'égard des époux Z..., alors, selon le moyen :

1 / que dans leurs conclusions d'appel, les époux Z..., au soutien de leur demande en réduction de prix, exposaient que, le 24 août 1996, ils avaient "constaté la rupture de la canalisation d'arrivée d'eau du pavillon consécutive à des crevasses apparues sur le fond ainsi que l'apparition de nouvelles fissures affectant l'ouverture des menuiseries mais aussi d'une manière plus générale, le carrelage et les murs et notamment le mur de soutien de l'habitation, celui de la montée de l'escalier... et le mur droit du couloir ..." ; que leur demande s'analysait ainsi en une action en garantie des vices cachés ; que la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement possible de l'action par eux exercée, la cour d'appel, en disant que les époux D... avaient commis une réticence dolosive à l'égard des époux Z..., a violé l'article 1116 du Code civil, ensemble les articles 1641 et suivants du même Code ;

2 / qu'en l'état de ses énonciations, dont il ressort que les époux D... avaient donné à l'agent immobilier B..., leur mandataire, tous les éléments d'information sur l'origine des désordres affectant leur pavillon, et notamment la lettre de la SA A... du 25 mars 1993 que l'agent immobilier affirmait avoir adressée par fax aux acquéreurs le 2 novembre 1995, la cour d'appel, qui n'a pas fait apparaître le caractère intentionnel de la réticence dolosive imputée aux vendeurs, a violé l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Z... avaient signé l'acte authentique de vente avec les seules informations données par le devis de M. Da Y... et l'entretien qu'ils avaient eu avec lui, avec le sentiment que le coût de l'ensemble des réparations serait de l'ordre de 100 000 francs, eux-mêmes ayant obtenu, lors de la signature de la promesse en raison des désordres qui étaient annoncés, une réduction du prix de 735 000 francs demandé, rémunération du mandataire comprise, puisqu'ils avaient acquis au prix de 630 000 francs, rémunération du mandataire comprise, alors que le coût des travaux à entreprendre était d'une toute autre importance, la SA A... ayant indiqué par lettre du 25 mars 1993 à M. D... que l'ensemble des travaux de reprises nécessaires seraient d'un coût supérieur à la valeur marchande de la construction, la cour d'appel a pu en déduire, l'existence de vices cachés n'excluant pas, par elle-même, la possibilité d'invoquer le dol, que les vendeurs avaient commis une réticence dolosive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 27 avril 2011

N° de pourvoi: 10-14601
Non publié au bulletin
Cassation partielle
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1116 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 octobre 2009), que, par acte du 21 février 2002, les consorts Y... ont vendu aux époux X... une maison à usage d'habitation dans laquelle ils avaient fait réaliser des travaux selon les préconisations de la société bureau d'étude technique Michel (la société Betmi) ; que des fissures étant apparues, les époux X..., après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, ont assigné les consorts Y... en dommages et intérêts sur le fondement du dol, en leur reprochant d'avoir omis de signaler les travaux de maçonnerie qu'ils avaient fait réaliser avant la vente ; que les époux X... ont demandé la condamnation in solidum de la société Betmi ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient que si les consorts Y... ont fait disparaître les tirants et caché les fissures qui étaient apparentes avant la vente, de telle sorte qu'il n'étaient pas décelables par d'autres que des professionnels, et s'ils ont manifestement voulu dissimuler l'importance des travaux réalisés les dernières années, il est certain que, s'ils n'avaient pas rebouché les fissures et fait disparaître les témoins, ils ne fallait pas espérer vendre la maison ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté des faits ayant le caractère d'une réticence dolosive, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE