Pas de cumul d’action Vices cachés / défaut de conformité:
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du jeudi 23 juin 2011

N° de pourvoi: 10-19099
Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que, suivant acte notarié du 12 décembre 2002, les époux X... ont acquis, par l'entremise de la société Agora, agent immobilier, un immeuble appartenant aux époux Y..., l'acte contenant une clause de non-garantie au titre des vices cachés ; que les acquéreurs, alléguant des désordres affectant les combles aménagés, ont, après expertise, sollicité la réparation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour condamner les vendeurs et l'agent immobilier in solidum à verser diverses sommes aux acquéreurs et condamner l'agent immobilier à garantir partiellement les vendeurs, l'arrêt retient que les acquéreurs ont acheté un bien immobilier pourvu de combles aménagés qui n'ont pas été construits dans les règles de l'art et ne sont pas utilisables sans des travaux de mise aux normes, ces éléments caractérisant un défaut de conformité et le fondement de l'article 1641 du code civil n'étant pas exclusif de tout autre fondement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les désordres décrits par l'expert compromettaient la solidité de l'immeuble et rendaient les combles impropres à leur destination, ce dont il résultait qu'ils constituaient des vices cachés et que la garantie de ceux-ci était l'unique fondement possible de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE

cumul d’action Vices cachés / dol :

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 10 avril 2002

N° de pourvoi: 00-16939
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2000), que, par acte sous seing privé du 28 septembre 1995, réitéré par acte authentique du 17 janvier 1996, les époux D... ont, par l'intermédiaire de M. B..., agent immobilier, vendu une maison, aux époux Z... ;
qu'ayant constaté la survenance de nombreux désordres affectant la structure même de l'immeuble, ces derniers ont, après expertise judiciaire, assigné le 25 février 1997 leurs vendeurs en restitution de tout ou partie du prix de vente de l'immeuble sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que les époux D... ont appelé M. B... en intervention forcée ; qu'en cause d'appel, les époux Z... ont présenté les mêmes demandes fondées sur les articles 1116 et 1117 du Code civil, d'une part, et sur les articles 1641 et suivants du Code civil, d'autre part ;

Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont commis une réticence dolosive à l'égard des époux Z..., alors, selon le moyen :

1 / que dans leurs conclusions d'appel, les époux Z..., au soutien de leur demande en réduction de prix, exposaient que, le 24 août 1996, ils avaient "constaté la rupture de la canalisation d'arrivée d'eau du pavillon consécutive à des crevasses apparues sur le fond ainsi que l'apparition de nouvelles fissures affectant l'ouverture des menuiseries mais aussi d'une manière plus générale, le carrelage et les murs et notamment le mur de soutien de l'habitation, celui de la montée de l'escalier... et le mur droit du couloir ..." ; que leur demande s'analysait ainsi en une action en garantie des vices cachés ; que la garantie des vices cachés constituant l'unique fondement possible de l'action par eux exercée, la cour d'appel, en disant que les époux D... avaient commis une réticence dolosive à l'égard des époux Z..., a violé l'article 1116 du Code civil, ensemble les articles 1641 et suivants du même Code ;

2 / qu'en l'état de ses énonciations, dont il ressort que les époux D... avaient donné à l'agent immobilier B..., leur mandataire, tous les éléments d'information sur l'origine des désordres affectant leur pavillon, et notamment la lettre de la SA A... du 25 mars 1993 que l'agent immobilier affirmait avoir adressée par fax aux acquéreurs le 2 novembre 1995, la cour d'appel, qui n'a pas fait apparaître le caractère intentionnel de la réticence dolosive imputée aux vendeurs, a violé l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Z... avaient signé l'acte authentique de vente avec les seules informations données par le devis de M. Da Y... et l'entretien qu'ils avaient eu avec lui, avec le sentiment que le coût de l'ensemble des réparations serait de l'ordre de 100 000 francs, eux-mêmes ayant obtenu, lors de la signature de la promesse en raison des désordres qui étaient annoncés, une réduction du prix de 735 000 francs demandé, rémunération du mandataire comprise, puisqu'ils avaient acquis au prix de 630 000 francs, rémunération du mandataire comprise, alors que le coût des travaux à entreprendre était d'une toute autre importance, la SA A... ayant indiqué par lettre du 25 mars 1993 à M. D... que l'ensemble des travaux de reprises nécessaires seraient d'un coût supérieur à la valeur marchande de la construction, la cour d'appel a pu en déduire, l'existence de vices cachés n'excluant pas, par elle-même, la possibilité d'invoquer le dol, que les vendeurs avaient commis une réticence dolosive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;