Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 19 décembre 2007

N° de pourvoi: 06-19343
Non publié au bulletin
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2006), que les époux X..., acquéreurs d'une maison construite pour partie en préfabriqué et affectée de désordres d'humidité, ont assigné leurs vendeurs les consorts Y... en paiement d'une certaine somme à titre de réduction du prix de vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés et du dol, ainsi que l'agence immobilière Groupe 78 immobilier pour manquement à son devoir de conseil ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu que pour exclure toute réticence dolosive des vendeurs, l'arrêt retient que la qualification de pavillon préfabriqué correspond à un type de construction, lequel n'a fait l'objet d'aucun accord contractuel convenu entre les parties dans l'acte de vente et que l'immeuble est désigné dans l'acte de vente comme étant "un pavillon construit sur vide sanitaire" sans que la mention "type traditionnel" y figure comme une stipulation contractuelle, essentielle à la validité de la transaction ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir si cette indication était déterminante du consentement des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour exclure toute responsabilité de la société Groupe 78 immobilier, l'arrêt retient que le manquement au devoir de conseil n'est pas établi, l'agence immobilière n'ayant pas pour obligation de vérifier la qualité du bien vendu s'agissant de vices cachés dont elle ne pouvait se convaincre par un examen attentif du bien immobilier proposé à la vente ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'agence immobilière n'était pas tenue d'informer l'acquéreur sur le type de construction vendu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE