Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juin 2010
N° de pourvoi: 08-20303
Non publié au bulletin
Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 2008), que par
acte authentique du 12 août 2005, les époux X... ont vendu aux
époux Y... une maison d'habitation comportant des combles partiellement
aménagés ; que, constatant des désordres affectant la solidité
de la charpente, qu'ils imputaient aux travaux d'aménagement des combles
réalisés par M. X..., les époux Y... ont obtenu en référé
la désignation d'un expert puis assigné les époux X...
en paiement du coût des travaux de réfection ;
?Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'est avérée
l'inaptitude de la chose vendue à l'utilisation contractuelle qui avait
été prévue et, de ce fait, caractérisé le
manquement des époux X... à l'obligation de délivrance
conforme qui leur incombait ;
Qu'en statuant ainsi, quand le défaut de la chose vendue qui
la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue
un vice caché et non un manquement à l'obligation de délivrance,
alors qu'elle avait relevé que la réalisation des travaux d'aménagement
des combles avait provoqué un affaissement de la charpente qui avait
entraîné des déformations planimétriques majeures
quasi généralisées dans les plafonds de l'ensemble
des pièces du rez-de-chaussée et avait rendu les combles inhabitables,
la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;???
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 juillet 2011
N° de pourvoi: 10-23535
Non publié au bulletin
Cassation
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de son action estimatoire relative à l'achat de l'immeuble des époux Y..., l'arrêt retient que la présence d'amiante sur les murs et le plafond de la partie ancienne de leur immeuble constituait un vice caché, mais que ce vice ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination en l'absence de projet de travaux d'envergure de la part de Mme X... et qu'aucun élément ne permettait de retenir que les époux Y... en étaient informés, l'exercice de la profession de pompier par M. Y... remontant à plus de cinquante ans auparavant, à une époque où les problèmes dus à la présence d'amiante dans les matériaux de construction n'étaient pas d'actualité ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure que la chose vendue ait été impropre à l'usage auquel elle était destinée et que les vendeurs aient pu avoir connaissance des vices constatés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE