Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 8 juin 2010

N° de pourvoi: 08-20303
Non publié au bulletin
Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1641 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 septembre 2008), que par acte authentique du 12 août 2005, les époux X... ont vendu aux époux Y... une maison d'habitation comportant des combles partiellement aménagés ; que, constatant des désordres affectant la solidité de la charpente, qu'ils imputaient aux travaux d'aménagement des combles réalisés par M. X..., les époux Y... ont obtenu en référé la désignation d'un expert puis assigné les époux X... en paiement du coût des travaux de réfection ;
?Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'est avérée l'inaptitude de la chose vendue à l'utilisation contractuelle qui avait été prévue et, de ce fait, caractérisé le manquement des époux X... à l'obligation de délivrance conforme qui leur incombait ;

Qu'en statuant ainsi, quand le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue un vice caché et non un manquement à l'obligation de délivrance, alors qu'elle avait relevé que la réalisation des travaux d'aménagement des combles avait provoqué un affaissement de la charpente qui avait entraîné des déformations planimétriques majeures quasi généralisées dans les plafonds de l'ensemble des pièces du rez-de-chaussée et avait rendu les combles inhabitables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;???
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 5 juillet 2011

N° de pourvoi: 10-23535
Non publié au bulletin
Cassation
Sur le premier moyen :

Vu l'article 1641 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de son action estimatoire relative à l'achat de l'immeuble des époux Y..., l'arrêt retient que la présence d'amiante sur les murs et le plafond de la partie ancienne de leur immeuble constituait un vice caché, mais que ce vice ne rendait pas l'immeuble impropre à sa destination en l'absence de projet de travaux d'envergure de la part de Mme X... et qu'aucun élément ne permettait de retenir que les époux Y... en étaient informés, l'exercice de la profession de pompier par M. Y... remontant à plus de cinquante ans auparavant, à une époque où les problèmes dus à la présence d'amiante dans les matériaux de construction n'étaient pas d'actualité ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à exclure que la chose vendue ait été impropre à l'usage auquel elle était destinée et que les vendeurs aient pu avoir connaissance des vices constatés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE