Code
pénal
Art. 112-1 : Sont
seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la
date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement
applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises
avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu
à une condamnation passée en force de chose jugée
lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Déclaration
des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789
Article 8 : La loi ne
peut établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu
d’une loi établie et promulguée antérieurement
au délit et légalement appliqué.
Convention
EDH,
art. 7 : – Pas de peine sans loi
Nul
ne peut être condamné pour une action ou une omission qui,
au moment où elle a été commise, ne constituait
pas une infraction d'après le droit national ou international.
De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise.
Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à
la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui,
au moment où elle a été commise, était criminelle
d'après les principes généraux de droit reconnus
par les nations civilisées.
Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948
Article 11 : Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront été
assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment
où elles ont été commises, ne constituaient pas
un acte délictueux d'après le droit national ou international.
De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux
a été commis.
Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre
1966
Art. 15
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne
constituaient pas un acte délictueux d’après le
droit national ou international au moment où elles ont été
commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction
a été commise. Si, postérieurement à cette
infraction, la loi prévoit l’application d’une peine
plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement
ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes
ou omissions qui, au moment où ils ont été commis,
étaient tenus pour criminels, d’après les principes
généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations.