Droit pénal général
Application de la loi
dans le temps et dans l'espace

Support CM
Wester-Ouisse

Code pénal
Art. 112-1 :
Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789
Article 8 : La loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliqué.

Convention EDH,
art. 7 : – Pas de peine sans loi

Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948
Article 11
: Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966
Art. 15

1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s’oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d’actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations.


Chapitre II – L’application du droit pénal.

Section 1 – Application du droit pénal dans le temps.
§ 1 – Application dans le temps du droit pénal de fond
A – La non rétroactivité du texte pénal de fond.

principe à valeur constitutionnelle : CC 21 février 2008, loi relative à la rétention de sûreté

non rétroactivité et sanctions administratives : CEDH, 8 juin 1995 ; Cass. crim., 29 février 1996

non rétroactivité et récidive : Cass. crim. 29 février 2000 ; CEDH 10 nov. 2004 puis 29 mars 2006 (Achour c/ France), et les opinions des juges

B – Application rétroactive des lois plus douces.
1 – Le principe de la rétroactivité in mitius.

Application de la loi pénale plus douce :

Conseil constitutionnel
mardi 20 janvier 1981 - Décision n° 80-127 DC

Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes
Journal officiel du 22 janvier 1981, p. 308
JCP 81, II, 19701

(…)
En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 100 :
74. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 100 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est ainsi conçu :
Les dispositions des articles 265 à 268, 305, 306, 309 à 312, 381 à 385, 400 (alinéas 1er et 2°), 434 à 437 nouveaux du code pénal, et l'article 16 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ne sont pas applicables aux infractions ayant donné lieu à un jugement sur le fond en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de la présente loi .
75.Considérant que ces dispositions tendent à limiter les effets de la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; que, dès lors, elles doivent être regardées comme contraires au principe formulé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 selon lequel : La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires . Qu'en effet, le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l'empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle, plus douce, revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l'appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires ; que, dès lors, le deuxième alinéa de l'article 100 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est contraire à la Constitution ;
76. Considérant que les autres dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont pas contraires à la Constitution,

Décide :
Art 1er : Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions des articles 66, 92, 94 et 100 (2° alinéa) de la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes.
Art 2 : Les autres dispositions de cette loi ne sont pas contraires à la Constitution.

exceptions à la rétroactivité in mitius : Cass. crim. 18 janv. 2006 (réglements),
Cass. crim. 6 octobre 2004
: le législateur a prévu l'absence de rétroactivité
la continuité d'incrimination et abrogation suite à une codification à droit constant ;
la répression antérieure inhérente à la règle supprimée ;

2 – Appréciation du caractère plus doux de la loi.
a – Les lois pénales entièrement plus douces
2 – Les lois pénales partiellement plus douces.

C – L’application dans le temps de la jurisprudence pénale

Non rétroactivité du revirement de jurisprudence : Cass. 2e civ. 8 juillet 2004 et AP, 21 déc. 2006
Pour approfondir cette question qui intéresse toutes les branches du droit, voir notamment : Rapport de M. Lacabarats Conseiller rapporteur, Bulletin d’information Cour de cassation, 1er mars 2007, spéc. p. 34 et s.

§ 2 – Application dans le temps des règles pénales de forme
A – Application immédiate des lois de procédure
B – Les lois relatives à l’application et aux prescriptions des peines

Section 2 – Application de la loi dans l’espace.
§ 1 – Les infractions commises en France.
§ 2 – Les infractions commises à l’étranger.

Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

accueil