Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 13 janvier 2015

N° de pourvoi: 13-88183
Publié au bulletin
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Sita sud ouest, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2013, qui, pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement et pollution de cours d'eau, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 mai 2001, une pollution du ruisseau Le Géniquet, traversant le centre de traitement des ordures ménagères de Saint-Girons-d'Aiguevives, a été décelée en aval de ce centre ; que l'enquête diligentée a mis en évidence qu'elle provenait d'activités qui n'étaient pas conformes aux autorisations administratives délivrées ; que le fonctionnement du centre était assuré par la société Surca, devenue la société Sita sud ouest, à la suite d'un contrat de marché public conclu avec le syndicat intercommunal de collecte et traitement des ordures ménagères (le Sictom) du Blayais, propriétaire du site, titulaire des autorisations administratives initiales et ayant fait l'objet d'une fusion-absorption ; que la société Sita sud ouest a été poursuivie pour l'exploitation sans autorisation d'une installation classée de mai 1998 au 6 janvier 2004 et pollution de cours d'eau par rejet de substances nuisibles de mai 1998 à mai 2002 ;
...

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3 du code pénal, L. 216-6, L. 216-9, L. 216-11 et L. 432-2 du code de l'environnement, de l'article préliminaire et des articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la responsabilité pénale de la société Sita sud ouest du chef de pollution et a statué sur l'action civile ;

"aux motifs que par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a rappelé les prélèvements, analyses, procès-verbaux établis depuis 2001 qui sont autant de constatations objectives démontrant que les rejets du jus de décharge par le centre implanté à Saint-Girons-d'Aiguevives, provenant du ruissellement d'eau sur les ordures déposées et du lessivage de celle-ci (lixivia) directement dans le cours d'eau du Geniquet, a entraîné des effets nuisibles sur la santé et des dommages à la flore et à la faune que cette pollution est caractérisée, récurrente et ancienne ; que ni M. Jean-Pierre D..., directeur général de la SA Surca devenu Sita sud ouest, ni M. Jean-Roger E..., chef de secteur de la société Surca en poste depuis 1978, ni M. Serge F... directeur du SICTOM depuis 2001 n'en ont contesté l'existence ; que les débats d'appels n'ont aucunement modifié le caractère déterminant de ces éléments de preuve ; que par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments constitutifs de l'infraction qui doit être approuvée, éléments de preuve dont les débats d'appels n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; que la société Sita Sud Ouest exploitait effectivement le site de traitement des déchets, puis de compostage et transport ; que son dirigeant M. D... était parfaitement conscient des problèmes de pollution et a écrit en ce sens au directeur du SICTOM, lettre restée sans réponse, ce qui ne l'a pas empêché de continuer à exploiter dans des conditions identiques le site polluant ; que même si l'activité de décharge des ordures avait été arrêtée en 2001, les conséquences des tonnes de détritus installées sur le site allaient entraîner pour longtemps le rejet des lixivia par ruissellement et ravinage ; que la conclusion de M. Jean-Marc G..., agent de la brigade du conseil supérieur de la pêche, n'est pas sérieusement remise en cause ; que M. serge C..., président du SICTOM, en 2001 parle « de 240 000 mètres cubes de déchets accumulés en plein air sans aucune protection qui étaient léchés en dessous par des nappes d'eau » ; que la société Sita sud ouest a donc continué sciemment à faire fonctionner l'activité de compostage puis de transit sachant que l'exploitation du site aboutissait au rejet de jus de lixivia polluant dans le cours d'eau, le Geniquet ; qu'aux termes des clauses contractuelles de son contrat initial d'exploitation en particulier l'article 6, la société Surca était seule responsable vis-à-vis de tiers des conséquences de l'usage de l'installation et selon l'article 7 de la même convention, l'exploitation devait correspondre aux conditions fixées par le règlement sanitaire départemental et aux obligations découlant de la règlementation des établissements classés ; que d'ailleurs, la clause insérée dans l'avenant numéro 5 du avril 1997 qui indique que les nouvelles prestations n'engagent pas la Surca devenue Sita sud ouest en ce qui concerne la qualité de l'affluent, démontre son souci de se prémunir contre les conséquences de la pollution consécutive à l'exploitation du site, dont elle avait la charge ; que cette clause inopposable au tiers et insusceptible de l'exonérer de sa responsabilité pénale signe la pleine conscience dès cette date de ses dirigeants sur l'état de pollution consécutif à l'exploitation du site, ce qui ne les a pas empêchés de la poursuivre ; que s'il est vrai qu'elle ne pouvait pas interrompre unilatéralement de son propre chef le marché en cours, elle avait la faculté de mettre en demeure le SICTOM de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser la pollution et dénoncer le contrat conclu si la mise aux normes n'était pas réalisée, et se devait de le faire ; que toutefois, compte tenu de l'importance financière du marché, elle a choisi de continuer malgré tout cette exploitation de fait et doit accepter d'assumer les conséquences de ratifié ladite ordonnance qui avait procédé ses choix ; qu'en tant qu'exploitant direct, exerçant la direction de l'installation classée représentant de la personne morale la SA Sita sud ouest, il est dès lors parfaitement établi que M. D... n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait ; que la personne morale est responsable pénalement des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants ; que les personnes morales peuvent être déclarées responsables du délit de pollution des eaux que la loi d'adaptation n° 92-1336 du 16 décembre 1992 avait inséré, dans la loi du 3 janvier 1992, une disposition pour retenir la responsabilité des personnes morales ; qu'après codification par ordonnance de la loi du 3 janvier 1992, l'article L. 216-12,1 du code de l'environnement énonçait « les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions mentionnées à l'article L. 216-5, l'article L. 216-6 du code de l'environnement prévoyant le délit de pollution ne figurait pas dans l'énumération des infractions engageant la responsabilité des personnes morales jusqu'à réparation de cette omission par la loi du 2 juillet 2003 ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de cette erreur affectant la codification par ordonnance ; que les juges tiennent de l'article 111-5 du code pénal la faculté de vérifier si la codification était intervenue à droit constant dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1999 ; que l'article 31 de la loi du 2 juillet 2003 "habilitant le Gouvernement à simplifier le droit" à la codification et a rectifié de l'erreur commise par l'autorité réglementaire ; que l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur, ni la portée des dispositions transférées ; que dès lors le jugement sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ainsi que sur les sanctions prononcées parfaitement adaptée à la nature des infractions commises par la société Sita sud ouest ;

"1°) alors que le principe de spécialité de la responsabilité pénale d'une personne morale issu des dispositions de l'article 121-2 du code pénal excluait le délit de pollution prévu et réprimé par l'article L. 216-6 jusqu'à l'intervention de la loi n° 303.591 du 2 juillet 2003 ayant pour la première fois intégré l'article L. 216-6 à la liste des infractions susceptibles d'entraîner la responsabilité des personnes morales ; qu'il suit de là qu'est dénuée de tout support légal la déclaration de culpabilité de la personne morale pendant la période de prévention écoulée du 18 septembre 2000 au 2 juillet 2003 ;
"2°) alors que le délit de pollution par rejet au sens de l'article L. 216-6 du code de l'environnement ne peut être mis à la charge d'une personne morale que du chef d'un de ses organes ou représentants identifiés disposant des moyens et de l'autonomie nécessaires dans la réalisation ou la prévention des actions présentant un risque environnemental ; qu'en s'abstenant, comme elle en était cependant requise, de rechercher si la société requérante disposait, soit directement soit par ses organes, d'une autonomie dans les modalités de collecte et de traitement des déchets litigieux en l'état des prérogatives du syndicat intercommunal qui détenait seul la qualité d'exploitant de l'installation en cause, la cour a derechef privé sa décision de toute base légale ;
"3°) alors qu'en l'absence de caractérisation d'un lien certain de causalité entre le déversement des effluents litigieux et l'existence des dommages allégués, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale au regard des exigences de l'article L. 216-6 du code de l'environnement" ;

Attendu que, en premier lieu, la société Sita sud ouest, pénalement poursuivie en tant que personne morale, pour certains faits de pollution commis avant l'abrogation des articles 18 à 27 et de l'article 28-1 de la loi du 3 janvier 1992 par l'article 5-I de l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement, ne saurait reprocher aux juges du fond d'avoir refusé de tenir compte d'une erreur affectant la codification, par cette ordonnance, de l'article 22 devenu l'article L. 216-6 du code précité dès lors que, d'une part, ces juges, avant la ratification de ladite ordonnance par le législateur, tenaient de l'article 111-5 du code pénal la faculté de vérifier si la codification était intervenue à droit constant dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1999 et que, d'autre part, l'article 31 de la loi du 2 juillet 2003 "habilitant le Gouvernement à simplifier le droit", entrée en vigueur au cours de l'instance d'appel, a ratifié cette ordonnance compte tenu des modifications prévues au paragraphe III qui porte rectification de l'erreur commise par l'autorité réglementaire ;
Qu'en effet, l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur ni la portée des dispositions transférées ;
Attendu que, en second lieu, pour retenir la culpabilité de la société Sita sud ouest du chef de pollution, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que bien qu'elle ait eu connaissance de la pollution liée au rejet de jus de lixivia dans le cours d'eau, elle avait continué les activités de transit et de compostage, que si elle ne pouvait pas interrompre unilatéralement de son propre chef le marché en cours, elle aurait dû mettre en demeure le Sictom du Blayais de réaliser les travaux nécessaires et dénoncer le contrat conclu si la mise aux normes n'était pas réalisée et que le directeur de la société Sita sud ouest, exploitant direct de l'installation classée et qui la représentait, n'avait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences et des moyens dont il disposait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 121-2 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 19 octobre 2004

N° de pourvoi: 04-82485
Publié au bulletin Rejet

Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE PEUGEOT CITROEN POISSY : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 février 2004, qui, pour délit de pollution des eaux, les a respectivement condamnés à 20 000 euros et à 2 250 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication et d'affichage ;
...

Sur le deuxième moyen proposé pour la société Peugeot Citroën Poissy, pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 121-2 du Code pénal, 22 et 28-1 de la loi du 3 janvier 1992, 5-I-30 de l'ordonnance du 18 septembre 2000, 31-I-4 de la loi 2003-591 du 2 juillet 2003, 38 de la Constitution du 4 octobre 1958, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré légales les poursuites contre la personne morale SNC Peugeot Citroën Poissy ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque des faits, la responsabilité de la personne morale, pour l'infraction à l'article 22 de la loi du 3 janvier 1992, pouvait être mise en cause, sur le fondement de l'article 28 de la loi ; que cette responsabilité est aujourd'hui prévue par l'article L. 216-12 du Code de l'environnement, pour les infractions mentionnées à l'article L. 216-5, lequel cite l'article L. 211-2 tendant, de manière générale, à garantir la pureté des eaux ; qu'or, l'article L. 216-6 qui prévoit une sanction pour le délit de pollution de l'eau, ne constitue qu'une application particulière de l'article L. 211-2 ; que la responsabilité pénale de la personne morale peut donc toujours être engagée, pour infraction à l'article L. 216-6 du Code de l'environnement ; qu'au demeurant, la Cour fait sienne l'argumentation du tribunal sur les effets de la codification à droit constant, laquelle est confirmée par la loi du 3 juillet 2003 ;

"et aux motifs adoptés que la codification à droit constant permet d'élaborer un code sans examen et débats sur le fond et vise à rendre des dispositions plus accessibles et intelligibles au citoyen ; que dès lors, le principe de la codification par voie réglementaire de textes législatifs suppose que le code ne procède qu'à des aménagements de forme sans toucher au fond ; que "les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit", dispose l'article 1 de la loi du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie législative de certains codes ; que l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie donc ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée, la codification à droit constant ne pouvant entraîner une modification de l'état du droit ;

qu'ainsi, l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l'environnement opère une codification à droit constant des dispositions législatives et réglementaires applicables au domaine de l'environnement, et, comme le rappelle le rapport au président de la République relatif à cette ordonnance, seules "des adaptations mineures ont été réalisées dans le but d'accroître la cohérence et la clarté de l'ensemble" ; que néanmoins, l'article L. 216-5 du Code de l'environnement qui énumère les numéros des articles visant les infractions susceptibles d'entraîner la responsabilité pénale des personnes morales, ne fait pas mention du délit de pollution des personnes morales prévue et réprimé par l'article L. 216-6 alors que la responsabilité des personnes morales en ce qui concerne ce délit était prévue à l'article 28-1 de la loi du 3 janvier 1992 ; que le cantonnement aux adaptations mineures n'interdit pas au pouvoir réglementaire de procéder à des modifications plus importantes dès lors que la disposition en cause a été abrogée implicitement ou qu'elle relève de sa compétence ; qu'en l'occurrence, il ne peut être considéré que la responsabilité pénale des personnes morales dans le délit de pollution a été implicitement abrogée avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 septembre 2000, ni que la suppression de cette responsabilité pénale instaurée par une loi relevait du pouvoir réglementaire ; que la suppression de la responsabilité des personnes morales dans la commission du délit de pollution ne pouvait donc intervenir dans le cadre d'une codification à droit constant par ordonnance ;

que tant que la loi de ratification de l'ordonnance du 18 septembre 2000 n'a pas été adoptée par le parlement, la loi du 3 janvier 1992 a seule valeur législative dans l'ordonnancement juridique et doit primer sur le Code de l'environnement ;

"1 - alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être mise en oeuvre que si elle est expressément prévue par une disposition spéciale pour l'infraction considérée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les principes précités, considérer que la responsabilité pénale de la personne morale demanderesse pouvait être engagée du moment que l'article L. 216-6 du Code de l'environnement incriminant le délit de pollution n'aurait été qu'une application particulière de l'article L. 211-2 tendant de manière générale à garantir la pureté de l'eau, quant à lui visé par le texte prévoyant la responsabilité des personnes morales, quand il était constant et du reste admis par les juges du fond eux-mêmes qu'aucun texte du Code de l'environnement ne prévoyait spécialement la responsabilité des personnes morales pour le délit de pollution prévu à l'article L. 216-6 du Code de l'environnement ;

"2 - alors que la codification à droit constant suppose que les dispositions légales soient codifiées en l'état, et en tout cas sans modification majeure ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient donc, sans entacher leur décision de contradiction, affirmer qu'il avait été procédé à une codification à droit constant, tout en constatant par ailleurs explicitement que, contrairement aux dispositions de la loi du 3 janvier 1992 avant codification, le texte codifié ne prévoyait plus la responsabilité des personnes morales pour le délit de pollution ;

"3 - alors que les ordonnances prises en vertu de l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 ont par nature pour objet d'intervenir en matière législative, et partant de modifier ou d'abroger des dispositions légales ; qu'en vertu des dispositions constitutionnelles expresses, elles entrent en vigueur dès leur publication, et non à compter de leur ratification ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient donc, sans méconnaître ces principes, affirmer que jusqu'à la ratification de l'ordonnance du 18 septembre 2000, la loi du 3 janvier 1992, pourtant abrogée par ladite ordonnance qui était entrée en vigueur dès sa publication, devait primer sur le Code de l'environnement résultant de cette ordonnance ;

"4 - alors que le principe de la légalité des délits et des peines interdit toute poursuite sur le fondement d'une incrimination qui n'est pas clairement et précisément prévue dans l'ordonnancement juridique au moment de l'engagement des poursuites ; qu'en outre, aucune peine ne peut être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, applicables respectivement à la date de la commission desdits faits et à celle de leur jugement, ont échappé à toute incrimination entre l'abrogation du premier de ces textes et l'entrée en vigueur du second ; qu'en l'espèce, à considérer même que l'ordonnance de codification n'ait pu sans excéder l'habilitation donnée par le législateur supprimer l'incrimination des personnes morales dans le délit de pollution, il ressortait néanmoins des constatations des juges du fond que les poursuites avaient été engagées sur le fondement de textes abrogés, et qu'à l'époque de l'engagement de ces poursuites, l'incrimination des personnes morales dans le délit de pollution n'était plus prévue de façon claire et précise ; qu'ils ne pouvaient dès lors valider ces poursuites, reposant sur une base légale à tout le moins marquée d'imprécision et de doute sur l'existence même de l'infraction poursuivie ;

"5 - alors qu'une fois ratifiée par la loi, l'ordonnance prise en vertu de l'article 38 de la Constitution du 4 octobre 1958 acquiert une valeur pleinement législative, qui interdit que sa validité soit discutée au contentieux, et notamment devant le juge pénal ; qu'en l'espèce, dans la mesure où la loi de ratification était, intervenue postérieurement au jugement mais avant que la cour d'appel ne statue, cette dernière ne pouvait, sans excéder gravement ses pouvoirs, faire sienne l'argumentation des premiers juges reposant sur une prétendue impossibilité pour un texte réglementaire de supprimer une incrimination légale dans le cadre d'une codification à droit constant, la ratification ayant eu en tout état de cause pour effet de valider définitivement tout dépassement éventuel de l'habilitation législative, et de conférer rétroactivement à l'ordonnance, à compter de sa signature, rang législatif dans la hiérarchie des normes, en la faisant désormais échapper à tout contrôle de légalité de la part du juge pénal ;

"6 - alors que la loi pénale plus douce est d'application immédiate, en particulier au procès en cours ; qu'au contraire, dès lors qu'elle tend à instituer à nouveau une incrimination qui avait disparu de l'ordonnancement juridique, la loi pénale, nécessairement plus sévère, ne peut rétroagir ;

qu'aucune peine ne peut ainsi être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, applicables respectivement à la date de la commission desdits faits et à celle de leur jugement, ont échappé à toute incrimination entre l'abrogation du premier de ces textes et l'entrée en vigueur du second ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc, sans méconnaître les principes précités, déduire la validité des poursuites exercées contre la personne morale demanderesse de l'intervention de la loi de ratification en date du 2 juillet 2003, laquelle a certes modifié pour l'avenir le texte de l'ordonnance ratifiée en prévoyant à nouveau la responsabilité des personnes morales dans le délit de pollution, mais n'a pu néanmoins combler rétroactivement l'absence de toute incrimination des personnes morales entre l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 18 septembre 2000 ayant abrogé la loi du 3 janvier 1992, et l'entrée en vigueur de la loi de ratification ayant eu pour effet de conférer pleine valeur législative à l'ordonnance abrogative dès sa publication en 2000" ;

Attendu que la demanderesse, pénalement poursuivie en tant que personne morale, pour des faits de pollution commis avant l'abrogation des articles 18 à 27 et de l'article 28-1 de la loi du 3 janvier 1992 par l'article 5-I de l'ordonnance du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de l'environnement, ne saurait reprocher aux juges du fond d'avoir refusé de tenir compte d'une erreur affectant la codification, par cette ordonnance, de l'article 21 devenu l'article L. 216- du Code précité dés lors que, d'une part , ces juges avant la ratification de ladite ordonnance par le législateur, tenaient de l'article 111-5 du Code pénal la faculté de vérifier si la codification était intervenue à droit constant dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1999 et que, d'autre part, l'article 31 de la loi du 2 juillet 2003 "habilitant le Gouvernement à simplifier le droit", entrée en vigueur au cours de l'instance d'appel, a ratifié cette ordonnance compte tenu des modifications prévues au paragraphe III qui porte rectification de l'erreur commise par l'autorité réglementaire ;

Qu'en effet, l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur ni la portée des dispositions transférées ;

D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

...

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;