Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 29 février 2000 Rejet
REJET du pourvoi formé par A. C, contre l'arrêt de
la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, du 25 novembre 1997, qui, pour infraction
à la législation sur les stupéfiants, en récidive,
l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention,
en fixant la période de sûreté aux 2/3 de la peine, à
5 000 000 de francs d'amende, à 5 ans d'interdiction des droits civils
et de famille et à 10 ans d'interdiction du territoire français.
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; (…)
Sur le moyen de cassation complémentaire, pris de la violation des articles
58 ancien, 132-8, 132-9 nouveaux du Code pénal, 111-3, 112-1, 112-2 du
Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut
de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à
une peine de 12 ans d'emprisonnement avec période de sûreté
fixée aux 2/3 et une amende de 5 000 000 de francs, outre l'interdiction
pendant 5 ans de tous ses droits civils et de famille, du chef d'infraction à
la législation sur les stupéfiants en état de récidive
légale ;
" alors que le premier terme de la récidive était constitué
par un jugement du tribunal correctionnel du 16 octobre 1984, condamnant l'intéressé
à une peine de 3 ans d'emprisonnement pour infraction à la législation
sur les stupéfiants, peine effectivement exécutée le 12 juillet
1986 ; que, par application de l'article 59 ancien du Code pénal alors
applicable, l'état de récidive cessait définitivement 5 ans
après cette date, soit le 12 juillet 1991, et que cette circonstance ne
pouvait plus être retenue à l'encontre de l'intéressé,
à l'occasion de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles du
Code pénal le 1er mars 1994 calculant la récidive de façon
différente ; qu'ainsi, la cour d'appel a procédé à
une application rétroactive de dispositions plus restrictives de la loi,
en violation du principe régissant l'application dans le temps de la loi
pénale " ;
Attendu que, pour retenir contre C A. l'état de récidive
prévu par l'article 132-9 du Code pénal, la cour d'appel retient
que celui-ci, prévenu d'un délit puni par l'article 222-37 du Code
pénal de 10 ans d'emprisonnement, commis courant 1995, a été
définitivement condamné le 16 octobre 1984 pour une infraction à
la législation sur les stupéfiants passible de la même peine
en vertu de l'article L. 627 du Code de la santé publique et que sa peine
a été exécutée le 12 juillet 1986 ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de l'article
132-9 du Code pénal ;
Qu'en effet, lorsqu'une loi institue un nouveau régime de la récidive,
il suffit, pour entraîner son application immédiate, que l'infraction
constitutive du second terme, qu'il dépend de l'agent de ne pas commettre,
soit postérieure à son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 2000 N° 95 p. 280