Code pénal : De l'atteinte au secret professionnel.
Article
226-13
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000
- art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La révélation d'une information à caractère
secret par une personne qui en est dépositaire soit par état
ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire,
est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article
226-14
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 85
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 34 JORF
7 mars 2007
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi
impose ou autorise la révélation du secret. En outre,
il n'est pas applicable :
1°
A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales
ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il
s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance
et qui ont été infligées à un mineur ou
à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger
en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique
;
2°
Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la
connaissance du procureur de la République les sévices
ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique,
dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer
que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature
ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou
une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison
de son âge ou de son incapacité physique ou psychique,
son accord n'est pas nécessaire ;
3°
Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent
le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère
dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les
consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou
qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement
aux autorités compétentes effectué dans les conditions
prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune
sanction disciplinaire.
Code
de la santé publique
R.4127-4
:
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt
des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions
établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin
dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement
ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a
vu, entendu ou compris.
L1110-4
Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art.
2
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement,
un réseau de santé ou tout autre organisme participant
à la prévention et aux soins a droit au respect de sa
vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément
prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations
concernant la personne venues à la connaissance du professionnel
de santé, de tout membre du personnel de ces établissements
ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités,
avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout
professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels
intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois,
sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger
des informations relatives à une même personne prise en
charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer
la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne
est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement
de santé, les informations la concernant sont réputées
confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel
de santé au sein d'une maison ou d'un centre de santé
sont réputées confiées par la personne aux autres
professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge,
sous réserve :
1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen,
y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement
est valable tant qu'il n'a pas été retiré selon
les mêmes formes ;
2° De l'adhésion des professionnels concernés au projet
de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.
La personne, dûment informée, peut refuser à tout
moment que soient communiquées des informations la concernant
à un ou plusieurs professionnels de santé.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales
mentionnées aux alinéas précédents, leur
conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie
électronique entre professionnels, sont soumises à des
règles définies par décret en Conseil d'Etat pris
après avis public et motivé de la Commission nationale
de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine
les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du
code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent
agréé par l'organisme chargé d'émettre la
carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de
professionnel de santé et les dispositifs équivalents
agréés sont utilisés par les professionnels de
santé, les établissements de santé, les réseaux
de santé ou tout autre organisme participant à la prévention
et aux soins.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations
en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical
ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne
malade ou la personne de confiance définie à l'article
L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées
à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci,
sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité
à délivrer, ou à faire délivrer sous sa
responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations
concernant une personne décédée soient délivrées
à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont
nécessaires pour leur permettre de connaître les causes
de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou
de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée
par la personne avant son décès.
L.
1111-7
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant
sa santé détenues à quelque titre que ce soit par
des professionnels et établissements de santé, qui sont
formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits
entre professionnels de santé à l'exception des informations
mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès
de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique
ou concernant un tel tiers.
R4127-45
Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 -
art. 2
I. - Indépendamment du dossier médical prévu par
la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation
qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte
les éléments actualisés, nécessaires aux
décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni
accessibles au patient et aux tiers.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité
du médecin.
II. -
A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin
transmet aux médecins qui participent à la prise en charge
ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents
utiles à la continuité des soins.
Il en
va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin
traitant.
R4127-46
Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 -
art. 2
Lorsqu'un patient demande à avoir accès à son dossier
médical par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci
remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts
du patient et se récuse en cas de conflit d'intérêts.