Responsabilité pénale médicale

Secret médical

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Code pénal : De l'atteinte au secret professionnel.

Article 226-13
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Article 226-14
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 85
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 34 JORF 7 mars 2007

L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;

3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.

Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

Code de la santé publique

R.4127-4 :
Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

L1110-4
Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 2
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :
1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré selon les mêmes formes ;
2° De l'adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.
La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé d'émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.

L. 1111-7
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues à quelque titre que ce soit par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.

R4127-45
Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2
I. - Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.

II. - A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins.

Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.

R4127-46
Modifié par Décret n°2012-694 du 7 mai 2012 - art. 2
Lorsqu'un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d'intérêts.


 

Arrêt Watelet, Cass. crim., 19 décembre 1885

Faits
Le docteur Watelet fut à partir de 1883 le médecin du peintre orientaliste Bastien-Lepage. Ce dernier fut opéré d’une tumeur des testicules. Il décéda en 1885 à Alger.
Le docteur Watelet fut alors victime d’une campagne de presse l’accusant d’avoir envoyé son malade à l’étranger pour s’exonérer de toute responsabilité. Pour se défendre, il publia dans le journal « Le Matin » une lettre dans laquelle il justifiait sa conduite et exposait la maladie de son client.
Poursuivi par le ministère public, il fut condamné par le Tribunal correctionnel de la Seine. Cette condamnation fut confirmée par la cour d’appel de Paris. Dans son pourvoi devant la Cour de Cassation, il se défendit d’avoir révélé des secrets en s’appuyant sur deux arguments :
1 - Les faits avaient déjà été rendus publics par la presse. Il n’avait donc rien appris, ni dévoilé de ce qui était déjà connu.
2 – Il n’avait pas révélé une confidence faite pas son patient. Il avait simplement indiqué le diagnostic dont souffrait le patient, diagnostic qu’il avait lui-même découvert.
(Source des faits)

Décision de la Cour de cassation : Le secret n'est pas limité à ce qui a été confié au professionnel mais "à tout ce que son activité lui permet d'apprendre"
« en imposant à certaines personnes, sous une sanction pénale, l'obligation du secret comme un devoir de leur état, le législateur a entendu assurer la confiance qui s'impose dans l'exercice de certaines professions et garantir le repos des familles qui peuvent être amenées à révéler leurs secrets par suite de cette confiance nécessaire ; que ce but de sécurité ou de protection ne serait pas atteint si la loi se bornait à réprimer les révélations dues à la malveillance, en laissant toutes les autres impunies ; que le délit existe dès que la révélation à été faite avec connaissance, indépendamment de toute intention de nuire »

Quelques aspects non développés en cours :

Cass. crim., 26 mars 2003 ; 16 février 2010 : le secret médical s'oppose à la divulgation des dossiers médicaux
aux parties civiles
ou à une personne poursuivie

La Cour de cassation a permis aux médecins détenteur de ce secret « général et absolu » de se prévaloir de ce secret pour refuser de témoigner devant une juridiction pénale, y compris une Cour d’assise, même si le patient l’a libéré de son secret.
Dans une affaire d'empoisonnement médicamenteux par une femme : Cass. crim., 22 septembre 1998 ;
Affaire de viol sur mineur : Cass. crim., 8 avril 1998 : en dispensant le docteur Z..., témoin régulièrement cité et signifié, de témoigner sur l'examen médical qu'elle a effectué, sur le diagnostic qu'elle a porté et sur la nature des médicaments qu'elle a prescrits à la victime, la Cour s'est bornée à constater qu'en application des dispositions de l'article 378 du Code pénal, ce médecin était libre de ne pas fournir son témoignage

Le secret médical protège le patient, il peut être levé si le patient l'accepte, et dans son intérêt : l'auteur d’un viol ne peut se défendre en opposant le secret médical, suite à un examen médical de la victime pour relever les preuves de son acte ; Cass. crim, 8 mars 2000 ;

Cass. crim, 1er décembre 1999 : rapport d'expertise psychologique de l'accusé lu à l'audience

 

 

Secret médical et psychologues (non médecins)

Code de déontologie des psychologues

Préambule, Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Chapitre II - Les conditions de l'exercice de la profession
Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.

 

 

Secret médical et systèmes informatiques

Textes sur le Dossier médical informatisé

Cass. crim., 30 octobre 2001 ; Cass. crim., 3 juin 2008 ;

CE, 7 juillet 2004, min c/ Wiedemann ;

 

 

Secret médical et médecine du travail

Les textes ;

Cass. crim., 6 juin 1972 ;

Responsabilité civile et pénale des médecins du travail, ici

 

 

Secret médical et état de santé des tiers

Cass. crim., 23 janvier 1996 ;

 

 

Secret médical et autorisation de la loi

Code pénal, art. 226-14
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.

Secret médical et nécessité des droits de la défense

Cass. crim., 20 déc. 1967, Bull. n° 338 : " Si stricte que soit l'obligation qui découle du secret professionnel, elle ne saurait interdire à un médecin que l'on a tenté d'associer à une escroquerie en provoquant de sa part, grâce à une mise en scène trompeuse, la délivrance d'un certificat attestant faussement de l'existence de maladies ou infirmités, de justifier de sa bonne foi en témoignant, au cours d'une instance judiciaire relative à cette escroquerie, sur les manoeuvres qui, faussant son examen et prenant à défaut son jugement, l'ont amené à délivrer ce certificat : qu'il en est d'autant plus ainsi qu'aux termes de l'article 160 du Code pénal, doit être puni des peines prévues à cet article tout médecin qui, dans l'exercice de ses fonctions, et pour favoriser quelqu'un, certifie faussement l'existence de maladies ou infirmités, ou fournit des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité "

Cass. civ. 1, 28 juin 2012 : si l'avocat est délié du secret professionnel auquel il est normalement tenu, lorsque les strictes exigences de sa propre défense en justice le justifient, ce fait justificatif ne s'étend pas aux documents couverts par le secret médical qui ont été remis à l'avocat par la personne concernée et qui ne peuvent être produits en justice qu'avec l'accord de celle-ci

 

 

 

 

Secret médical et fraude fiscale : Cass. crim., 30 juin 2010 ;

Secret médical et fraude à la sécurité social : Cass. crim., 24 septembre 1998 ;

 

Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

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