REJET du pourvoi formé par :- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Meuse, en date du 4 mars 1999,
qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineur
de moins de 15 ans, l'a condamné à 13 ans de réclusion
criminelle et à 10 ans d'interdiction, des droits civiques, civils et
de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la
Cour a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal et 310 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture du rapport d'expertise psychologique de l'accusé établi par M. X... ;
" alors que la communication d'un rapport psychologique est de nature à consacrer la violation du secret médical " ;
Attendu qu'aucune violation du secret médical ne saurait résulter de la lecture à l'audience, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, du rapport d'un expert désigné pour procéder à des opérations techniques ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 287 p. 890