Chapitre
– L’environnement juridique de la décision du médecin
du travail (Véronique Wester-Ouisse)
Section
1 – Devoirs, obligations et responsabilités des médecins
du travail
1. Prévention
des inaptitudes et responsabilité l’employeur : l’exemple
des risques physico-chimiques
1.1. Nature
de l’attestation et responsabilité de l’employeur
Article
R4412-44
Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009
- art. 4
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux
l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé
que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable
par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude
établie à cette occasion atteste qu'il ne présente
pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Article
R4451-82
Créé par Décret n°2010-750 du 2 juillet
2010 - art. 1
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux
l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir
fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail
et sous réserve que la fiche médicale d'aptitude établie
par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication
médicale à ces travaux. Cette fiche indique la date
de l'étude du poste de travail et la date de la dernière
mise à jour de la fiche d'entreprise.
CE
9 octobre 2002 ;
CCNE,
Avis n° 80 ;
Cass.
soc., 7 mai 2014 ;
Colloque E-pairs,
association Santé et Médecine du Travail, 20 juin 2014
: les écrits
en médecine du travail, écrire comme médecin
du travail ; tous les colloques
ici
1.2.
Dépistages et liberté du salarié
CCNE,
Avis n° 46, Génétique et médecine
"Décret"
d'Allarde
Loi du 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides,
de toutes les maîtrises et jurandes et établissement
des droits de patente :
Article
7 : A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute
personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession,
art ou métier qu'elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de
se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix suivant
les taux ci-après déterminés et de se conformer
aux règlements de police qui sont ou pourront être faits.
Tests
génétiques en milieu de travail. De la sélection
préventive à la prévention sélective ?
2. Constatation
des inaptitudes et obligations d’objectivité du médecin
du travail : l’exemple des risques psychosociaux
2.1. Constatations et certificats objectifs
2.2. Valeur des constatations du médecin du travail
CE,
20 novembre 2013 ; Cass.
soc., 27 novembre 2013 ;
Ordre des médecins,
ch.
Disc. Nationale le 15 mai 2014 ;
Section
2 – Cloisonnement des autorités médicales, secret
médical et secret partagé
Les textes généraux
: Code
pénal,
Code de la santé publique, Code
de déontologie médicale (4)
1. Le secret
préservé dans les relations directes avec l’employeur
1.1. Le
secret conservé par le médecin du travail à l’égard
de l’employeur
CE,
1er aout 2013 ; 3 décembre 2003
: le médecin du travail doit indiquer,
dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue
de visites médicales de reprise, les considérations
de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation
de proposer au salarié un emploi approprié à
ses capacités et notamment les éléments objectifs
portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander
certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans
l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications
; qu'une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin
à faire état des considérations médicales
qui justifient sa position, peut être mise en oeuvre dans le
respect du secret médical
Cass.
soc., 23 septembre 2009 ;
2.2 Le
secret conservé par le salarié quant à d’éventuelles
vulnérabilités
Responsabilité
et obligation de sécurité de l'employeur ;
Cass.
soc., 16 décembre 2010 ;
2. Secret
préservé et interventions de la Caisse primaire d’assurance
maladie
Cass.
2e civ., 22 février 2005 ;
Cass.
2e civ., 17 janvier 2008 : la teneur de l'examen tomodensitométrique
mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles,
qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à
figurer dans les pièces du dossier constitué par les
services administratifs de la caisse en application de l'article R.
441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur
peut demander la communication
Cass.
2e civ., 10 octobre 2013 : lors de l'instruction d'une demande
de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection
désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles,
le dossier constitué par les services administratifs de la
caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité
sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre
les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent
être réalisées dans les conditions et délais
fixés par ce tableau
Cass.
2e civ., 6 novembre 2014 : la caisse n'était tenue à
aucune obligation d'information de l'employeur et n'avait pas à
lui communiquer les éléments du dossier couverts par
le secret médical, la cour d'appel a violé les textes
susvisés
3. Médecin
du travail et secret partagé ?
3.1. Médecin
du travail et médecins traitants
Conseil de l’ordre,
rapport du 15 mars 1998 sur Le
secret partagé ;
3.2. Médecin
du travail, service de médecine du travail, informatisation
Cass.
crim. 30 octobre 2001 ;
Cass.
crim., 3 juin 2008 ;
Textes
du CSP ;
3.3. Médecin
du travail et CHSCT
CE
5 février 2014 ;
3.4. Médecin
du travail et médecins experts
Cass.
2e civ., 11 juillet 2013 ;
Cass.
1re civ., 15 juin 2004 ;