Responsabilité des médecins du travail
et des services de santé au travail

In : Variations sur et autour de l'inaptitude en santé-travail, éd. Octares, à paraître fin 2015

+ Colloque Santé-Travail, 28 novembre 2014


Chapitre – L’environnement juridique de la décision du médecin du travail (Véronique Wester-Ouisse)

Section 1 – Devoirs, obligations et responsabilités des médecins du travail

1. Prévention des inaptitudes et responsabilité l’employeur : l’exemple des risques physico-chimiques

1.1. Nature de l’attestation et responsabilité de l’employeur

Article R4412-44
Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail et si la fiche médicale d'aptitude établie à cette occasion atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Article R4451-82
Créé par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.

CE 9 octobre 2002 ;

CCNE, Avis n° 80 ;

Cass. soc., 7 mai 2014 ;

Colloque E-pairs, association Santé et Médecine du Travail, 20 juin 2014 : les écrits en médecine du travail, écrire comme médecin du travail ; tous les colloques ici

1.2. Dépistages et liberté du salarié

CCNE, Avis n° 46, Génétique et médecine

"Décret" d'Allarde
Loi du 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des droits de patente :
Article 7 : A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon ; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix suivant les taux ci-après déterminés et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits.

Tests génétiques en milieu de travail. De la sélection préventive à la prévention sélective ?

 

2. Constatation des inaptitudes et obligations d’objectivité du médecin du travail : l’exemple des risques psychosociaux
2.1. Constatations et certificats objectifs
2.2. Valeur des constatations du médecin du travail

CE, 20 novembre 2013 ; Cass. soc., 27 novembre 2013 ;

Ordre des médecins, ch. Disc. Nationale le 15 mai 2014 ;

 

Section 2 – Cloisonnement des autorités médicales, secret médical et secret partagé

Les textes généraux : Code pénal, Code de la santé publique, Code de déontologie médicale (4)

1. Le secret préservé dans les relations directes avec l’employeur

1.1. Le secret conservé par le médecin du travail à l’égard de l’employeur

CE, 1er aout 2013 ; 3 décembre 2003 : le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications ; qu'une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en oeuvre dans le respect du secret médical

Cass. soc., 23 septembre 2009 ;

 

2.2 Le secret conservé par le salarié quant à d’éventuelles vulnérabilités

Responsabilité et obligation de sécurité de l'employeur ;

Cass. soc., 16 décembre 2010 ;

2. Secret préservé et interventions de la Caisse primaire d’assurance maladie

Cass. 2e civ., 22 février 2005 ;

Cass. 2e civ., 17 janvier 2008 : la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication

Cass. 2e civ., 10 octobre 2013 : lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau

Cass. 2e civ., 6 novembre 2014 : la caisse n'était tenue à aucune obligation d'information de l'employeur et n'avait pas à lui communiquer les éléments du dossier couverts par le secret médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés

3. Médecin du travail et secret partagé ?

3.1. Médecin du travail et médecins traitants

Conseil de l’ordre, rapport du 15 mars 1998 sur Le secret partagé ;

3.2. Médecin du travail, service de médecine du travail, informatisation

Cass. crim. 30 octobre 2001 ;

Cass. crim., 3 juin 2008 ;

Textes du CSP ;

3.3. Médecin du travail et CHSCT

CE 5 février 2014 ;

3.4. Médecin du travail et médecins experts

Cass. 2e civ., 11 juillet 2013 ;

Cass. 1re civ., 15 juin 2004 ;

 

Jurisprudence de l'Ordre des médecins

Code de déontologie médicale, commenté par l'Ordre

 

Colloque Santé travail

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Power point de l'intervention sur le secret médical dans l'entreprise

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