Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 23 septembre 2009

N° de pourvoi: 08-41685
Publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 2008), qu'engagé le 24 juin 1969 par la société Empla désormais dénommée Metabro, M. X..., qui avait été victime d'un accident du travail le 11 décembre 1970, a été, jusqu'au 28 février 2005, en arrêt de travail pour maladie professionnelle, puis en arrêt maladie ; qu'à la suite d'examens de reprise en date des 29 août et 12 septembre 2005, le salarié a été déclaré inapte à son poste de tourneur rectifieur ; qu'ayant été licencié le 11 octobre 2005 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement est intervenu en violation de l'article L. 122 32 5 alinéa 1er du code du travail et de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de dommages intérêts et indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié a été reconnue et si l'employeur en a eu connaissance au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié sortait d'un arrêt de travail pour maladie de droit commun du 1er mars au 31 août 2005 à la suite duquel il a été déclaré inapte ; que l'employeur faisait valoir qu'en raison du secret médical il ignorait les causes de l'inaptitude et contestait l'origine professionnelle de celle-ci, de sorte qu'il appartenait au salarié d'établir l'origine professionnelle de son inaptitude ;

qu'en énonçant seulement, pour dire que le licenciement relevait des dispositions de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, que l'arrêt de travail pour maladie de droit commun succédait à un arrêt de travail pour maladie professionnelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-32-5, alinéa 1 du code du travail (devenu l'article L. 1226-10) ;

Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a, sans inverser la charge de la preuve, constaté, par motifs propres et adoptés, que tel était le cas ; que le moyen n'est pas fondé ;(...)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Métabro ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement est intervenu en violation de l'article L. 122-32-5 alinéa 1 er du code du travail, et condamné l'employeur à verser au salarié différentes sommes en application de la réglementation applicable aux victimes d'accident du travail.

AUX MOTIFS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude d'un salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 122-32-5 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ;
Que M. X... a été en arrêt de travail continu à partir du 17 octobre 2003, que dans une lettre adressée à l'Inspection du travail le 12 juillet 2005 la société indiquait que son salarié était en arrêt pour maladie professionnelle du 17 octobre 2003 au 6 janvier 2004, puis en rechute d'accident de travail du 6 janvier 2004 au 28 février 2005, et enfin en « maladie de droit commun » depuis le 1 er mars 2005 ; qu'à cette date la société était donc parfaitement consciente de la fin de la rechute d'accident de travail, d'autant plus qu'elle détenait un avis initial pour maladie prenant la suite des précédents ;
Considérant qu'en l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R.241-51 du code du travail, le contrat de travail demeurait suspendu du fait de la maladie professionnelle au-delà du 28 février 2005, nonobstant le fait que la consolidation définitive ait été constatée par le médecin traitant et que l'arrêt de travail ait donné lieu à une indemnisation maladie par la CPAM ;
Considérant que la première visite de reprise n'a été provoquée que le 29 août 2005, d'où il suit que l'avis d'inaptitude est bien consécutif à une rechute d'accident de travail dont l'employeur avait connaissance ; considérant dès lors que M. X... est fondé à obtenir une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis prenant en compte son classement COTOREP (5.147,22 euros + congés payés) et un complément d'indemnité légale de licenciement majorée de 2.282,91 euros..

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société EMPLA sait parfaitement que M. X... a subi un très grave accident avec écrasement de la main droite le 11 décembre 1970 ; que depuis, cet accident a entraîné de nombreuses interventions chirurgicales et de longs arrêts de travail ; que M. X... supporte de graves séquelles de cet accident comme en attestent les nombreuses pièces versées aux débats ; que M. X... était en arrêt pour maladie professionnelle du 17 octobre 2003 au 5 janvier 2004, reconnue le 15 mai 2003 , avec des problèmes touchant son coude et son bras gauche, du fait de la compensation consécutive à son accident de travail du 11 septembre 1970 ;
Que par lettre du 6 juillet 2005, la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes notifiait à M. X... un accord de prise en charge au titre des risques professionnels « les soins après consolidation de votre état, qui vous ont été dispensé depuis le 1 ' mars 2005, donneront lieu à remboursement au titre de la législation relative aux risques professionnels » ;
Attendu qu'à l'issue de ces arrêts de travail, M. X... a été reçu par le médecin du travail qui a prononcé un premier avis le 29 août 2005, puis un deuxième le 12 septembre 2005, tous deux étant rédigés dans les termes suivants : « inapte au poste de tourneur rectifieur. Apte à un poste ne nécessitant aucun mouvement des membres supérieurs » ;
En conséquence le Conseil des Prud'hommes dit que M. X... bénéficie des dispositions du code du travail relatives à la protection des victimes d'accident du travail ou maladie professionnelle et qu'elles lui sont pleinement acquises (L. 122-32-5 du code du travail) et que la société EMPLA ne pouvait ignorer l'origine de cette maladie professionnelle.

ALORS QUE les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié a été reconnue et si l'employeur en a eu connaissance au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié sortait d'un arrêt de travail pour maladie de droit commun du 1 er mars au 31 août 2005 à la suite duquel il a été déclaré inapte ; que l'employeur faisait valoir qu'en raison du secret médical il ignorait les causes de l'inaptitude et contestait l'origine professionnelle de celle-ci, de sorte qu'il appartenait au salarié d'établir l'origine professionnelle de son inaptitude; qu'en énonçant seulement, pour dire que le licenciement relevait des dispositions de l'article L. 122-32-5 alinéa 1, l'arrêt de travail pour maladie de droit commun succédait à un arrêt de travail pour maladie professionnelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-32-5 alinéa 1 du code du travail (devenu l'article L. 1226-10).