Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 novembre 2014

N° de pourvoi: 13-23432
Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 et R. 441-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adecco groupe France, venant aux droits de la société Adia (l'employeur), a été victime, le 24 septembre 2007, d'un accident dont la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a reconnu le caractère professionnel ; que, contestant l'opposabilité de la prise en charge de l'accident et des lésions subséquentes, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas accès au dossier de l'assuré et n'est pas placé à égalité vis-à-vis de la caisse dans le débat sur la destruction de la présomption d'imputabilité, alors qu'il soulève des moyens sérieux de contestation en raison de la longueur de l'arrêt de travail ; qu'il résulte des principes sur le droit de toute personne à un procès équitable et au respect de ses biens, principes dégagés par application de l'article 1315 du code civil, des articles 9 et 16 du code de procédure civile, et également de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur doit avoir connaissance de l'ensemble des pièces, y compris des pièces médicales que la caisse a eu en sa possession pour prendre les décisions de prise en charge et d'arrêts de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur démontre qu'il a été dans l'impossibilité de connaître la nature des prestations versées par la sécurité sociale à son salarié et imputées à son compte, et ce, de manière à pouvoir en vérifier le bien fondé ; qu'ainsi, il appartient aux organismes de sécurité sociale, sous peine d'inopposabilité des prestations litigieuses à l'employeur, de produire tous les éléments médicaux communiqués par le salarié à l'appui de sa demande portant sur ces prestations ; que la caisse n'a pas donné communication de ces pièces ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'était tenue à aucune obligation d'information de l'employeur et n'avait pas à lui communiquer les éléments du dossier couverts par le secret médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;