N° 231869
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
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lecture du mercredi 9 octobre 2002
Vu 1°), sous le n° 231869, la requête, enregistrée le
28 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée
par la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, dont
le siège est ..., représentée par son président
en exercice ; la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES
demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 12 du décret n° 2001-97
du 1er février 2001 établissant les règles particulières
de prévention des risques cancérogènes, mutagènes
ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
Vu, 2°), sous le n° 236838, la requête, enregistrée le
1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
présentée pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS
DU TRAVAIL, dont le siège est ..., représenté par son responsable
du service contentieux, mandaté à cet effet par le bureau national,
le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DE PREVENTION DE LA POSTE ET DE FRANCE
TELECOM, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire
général en exercice, l'ASSOCIATION SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL,
dont le siège est ..., représentée par son secrétaire
général en exercice et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS D'EDF-GDF,
dont le siège est ..., représenté par son secrétaire
général en exercice ;
le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et autres demandent
au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret susmentionné n° 2001-97 du 1er
février 2001 ;
2°) dans l'hypothèse où le décret du 1er février
2001 serait annulé, d'annuler la décision implicite, résultant
du silence gardé par le Premier ministre sur le recours gracieux formé
le 30 mars 2001, rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'article
R. 231-56-11 du code du travail dans sa rédaction issue du décret
n° 92-1261 du 3 décembre 1992 ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F (3 048,98
euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET
DES HANDICAPES demande l'annulation du décret du 1er février 2001
établissant les règles particulières de prévention
des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction et modifiant le code du travail ; que le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL
DES MEDECINS DU TRAVAIL, le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES MEDECINS DE PREVENTION
DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, l'ASSOCIATION SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL
et le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS D'EDF-GDF contestent le même décret
et demandent, en outre, l'annulation de la décision implicite par laquelle
le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation
de l'article R. 231-56-11 du code du travail, dans sa rédaction issue
du décret du 3 décembre 1992 ; que ces deux requêtes présentent
à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour
y statuer par une même décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 1er février
2001 :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire
n'imposait à l'autorité investie du pouvoir réglementaire
de soumettre le décret attaqué à l'avis du Conseil national
de l'ordre des médecins ou à celui du Comité consultatif
national d'éthique ; que le moyen tiré du défaut de consultation
de ces organismes doit, dès lors, être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-2 du code du travail :
" Les services médicaux du travail sont assurés par un ou
plusieurs médecins qui prennent le nom de " médecins du travail
" et dont le rôle exclusivement préventif consiste à
éviter toute altération de la santé des travailleurs du
fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène
du travail, les risques de contagion et l'état de santé des travailleurs
" ;
Considérant que le code du travail édicte les mesures générales
nécessaires qui s'imposent à l'employeur pour assurer la sécurité
et protéger la santé des salariés ; qu'en complément
de ces dispositions, l'article R. 231-56-11 du code du travail prévoit,
dans sa rédaction issue du décret attaqué, qu'un travailleur
ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un
agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
que si le médecin du travail atteste qu'il ne présente pas de
contre-indication médicale à ces travaux ; que ces dispositions
visent seulement à confier au médecin du travail le soin de déceler
les risques particuliers à certains salariés et, par suite, d'éviter
que les personnes les plus vulnérables soient exposées à
des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction ; qu'en aucun cas, elles n'impliquent que le médecin du
travail qui se borne à attester de l'absence de contre-indication médicale
particulière pour un salarié garantisse à ce dernier l'absence
de tout risque ou de toute dangerosité de l'exposition aux agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; qu'elles n'ont pas davantage
pour effet de transférer au médecin du travail la responsabilité
qui incombe à l'employeur en matière de protection de la santé
des travailleurs ; que, par suite, les dispositions attaquées ne mettent
en cause ni la mission de prévention du médecin du travail, ni,
en tout état de cause, son obligation de respect des règles déontologiques
; que les moyens tirés de la violation de l'article L. 241-2 précité
du code du travail et des principes déontologiques fondamentaux doivent,
dès lors, être écartés ;
Considérant, enfin, que les médecins du travail disposent de plusieurs
éléments d'ordre génétique, comportemental ou historique
pour apprécier les risques particuliers que courent individuellement
les salariés à être exposés à des agents cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; qu'ainsi, et contrairement
à ce que soutiennent les requérants, le décret attaqué
n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il
confie à ces médecins le soin de déceler les risques particuliers
que peuvent présenter certains salariés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que
les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation
du décret attaqué du 1er février 2001 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du
Premier ministre rejetant la demande d'abrogation de l'article R. 231-56-11
du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 92-1261
du 3 décembre 1992 :
Considérant que ces conclusions n'ont été présentées
que dans l'hypothèse où celles dirigées contre le décret
du 1er février 2001 seraient accueillies ; que ces dernières n'étant,
ainsi qu'il vient d'être dit, pas accueillies, les conclusions tendant
à l'annulation de la décision de refus d'abroger l'article R.
231-56-11 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret
du 3 décembre 1992, doivent être regardées comme n'ayant
pas été présentées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat,
qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné
à payer au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL et
autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et
non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU
TRAVAIL ET DES HANDICAPES et du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS
DU TRAVAIL et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à
la FEDERATION NATIONALE DES ACCIDENTES DU TRAVAIL ET DES HANDICAPES, au SYNDICAT
NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES
MEDECINS DE PREVENTION DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, à l'ASSOCIATION
SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS D'EDF-GDF et
au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.