Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mardi 22 février 2005

N° de pourvoi: 03-30308
Publié au bulletin Rejet.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 mars 2003), que Jean-Marie X..., salarié de la société Constructions électriques de Beaucourt (société CEB), a effectué le 3 avril 1998 une déclaration de maladie professionnelle n° 30, accompagnée d'un certificat médical du même jour faisant état d'un adénome bronchique pulmonaire ; qu'après son décès, survenu le 18 avril 1998, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge cette affection à titre professionnel ; que la société CEB ayant contesté cette décision en faisant notamment valoir que le rapport d'autopsie ne lui avait pas été communiqué, la cour d'appel a dit que la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie de Jean-Marie X... lui était inopposable ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale énumère limitativement les éléments du dossier constitué par la Caisse et communicable à l'employeur, au nombre desquels ne figure pas le rapport d'autopsie, qui ne peut être assimilé à un certificat médical ; qu'ainsi en considérant que toute pièce du dossier doit être communiquée aux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / qu'un rapport d'autopsie même établi après autorisation du juge est couvert par le secret médical et ne peut être communiqué à l'employeur ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que, lorsque la détermination d'un droit dépend des renseignements recherchés, le secret professionnel ne peut être opposé aux personnes mentionnées à l'article R. 441-13, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 226-13 du Code pénal et L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait eu connaissance de la conclusion du rapport d'autopsie et avait pu ainsi combattre la présomption d'imputabilité de la maladie à l'exposition au risque, ne pouvait sans violer l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale décider que le défaut de communication de l'intégralité du rapport emportait nécessairement à l'employeur de la décision de prise en charge ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision ; que par l'effet de ces dispositions, qui valent autorisation au sens de l'article 226-14 du Code pénal, la Caisse est tenue de communiquer à l'employeur sur sa demande l'entier rapport d'autopsie prévu par l'article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la Caisse n'avait communiqué que les conclusions du rapport, en a déduit, à bon droit, que l'employeur n'avait pu faire valoir ses droits avant la décision de prise en charge, de sorte que celle ci ne lui était pas opposable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Publication : Bulletin 2005 II N° 38 p. 37