Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 octobre 2013

N° de pourvoi: 12-24271
Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 2012), que M. X..., alors salarié de la société Deville (l'employeur), a déclaré, le 26 janvier 2008, une hypoacousie bilatérale qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, devenue caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse), au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, l'employeur a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que la caisse est seulement tenue, en cas de maladie professionnelle, de mettre à la disposition de l'employeur le dossier constitué par ses services administratifs, tel qu'il est prévu à l'article R. 441-13 du code la sécurité sociale ; que « l'audiométrie diagnostique », visée par le tableau n°42 des maladies professionnelles, est un élément du diagnostic et n'est pas au nombre des pièces devant figurer au dossier, en application du texte susvisé ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que la caisse primaire avait commis une faute en ne mettant pas à la disposition de l'employeur «l'audiométrie diagnostique » prévue par le tableau n°42, les juges du fond ont violé l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe du contradictoire ;

Mais attendu que lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau ;

Et attendu que l'arrêt retient que la caisse reconnaît qu'elle n'a pas inclus l'audiogramme du salarié dans les pièces consultées par l'employeur à l'issue de l'instruction ;

Que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;