Code du travail
art. L4622-2 :
Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d'éviter
toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur
travail. A cette fin, ils :
1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver
la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours
professionnel ;
2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants
sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de
diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail,
de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail,
de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir
ou de réduire la pénibilité au travail et la désinsertion
professionnelle et de contribuer au maintien dans l'emploi des travailleurs
;
3° Assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs
en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé
au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;
4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité
des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.
Article L4622-3
:
Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif.
Il consiste à éviter toute altération de la santé
des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions
d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de
santé.
Article L4622-4
:
Dans les services de santé au travail autres que ceux mentionnés
à l'article L.
4622-7, les missions définies à l'article
L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail en toute
indépendance. Ils mènent leurs actions en coordination avec les
employeurs, les membres du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail ou les délégués du personnel
et les personnes ou organismes mentionnés à l'article
L. 4644-1.
Article L4624-2
:
Un dossier médical en santé au travail, constitué par le
médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical
les informations relatives à l'état de santé du travailleur,
aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis
et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées
en application de l'article L. 4624-1. Ce dossier ne peut être communiqué
qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé.
En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin
du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut
être communiqué à un autre médecin du travail dans
la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur,
ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée
par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique,
peut demander la communication de ce dossier.
Code de la sécurité
sociale, art. R441-13
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties
;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale
;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré,
ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande
de l'autorité judiciaire.