Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 22 septembre 1998

N° de pourvoi: 98-83621
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur les pourvois formés par :
- 1 ) NEGROIU Rodica veuve HELLUY, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 20 avril 1993, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'empoisonnements, homicides volontaires et vol, a rejeté sa requête en nullité de pièces de la procédure,
- 2 ) NEGROIU Rodica veuve HELLUY, GOLSTEIN NEGROIU X... Marius, contre l'arrêt de la même chambre, du 28 mai 1998, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de MEURTHE et MOSELLE sous l'accusation d'empoisonnements avec préméditation, de vols pour la première et de vol pour le second ;

...

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 301 de l'ancien Code pénal, 221-5 et 226-13 du Code pénal, 201, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de production des dossiers médicaux de Raymond B... et Gérard A... et a renvoyé Rodica A... devant la cour d'assises pour empoisonnement aggravé ;

"au motif que la demande de production des dossiers médicaux de Raymond B... et Gérard A... présentée par les mis en examen se heurte à l'obligation au secret professionnel dont la violation est prévue et punie par l'article 226-13 du Code pénal et qui est, en ce qui concerne les médecins, général et absolu hors les cas où la loi dispose autrement et que son aspect s'impose également aux magistrats amenés, à l'occasion d'une procédure pénale, à avoir la main mise sur les documents médicaux saisis ;

"alors que le respect du contradictoire est un élément essentiel du procès pénal et qu'il fait partie intégrante du droit au procès équitable ; qu'il se déduit de ce principe que la défense doit avoir accès aux pièces qui ont d'ores et déjà servi à fonder les conclusions des rapports d'expertise constituant des charges de culpabilité à leur encontre et à propos desquels par conséquent le secret médical ne peut plus lui être opposé ; qu'en l'espèce, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les conclusions des experts selon lesquelles il résulte des dossiers médicaux des deux prétendues victimes que celles-ci n'avaient fait l'objet d'aucune prescription de digitalique ou de barbiturique par les médecins qui les avait suivies constituent l'élément principal à la charge de Rodica A... accusée d'avoir elle-même attenté à la vie d'autrui par l'emploi de ces substances et que dès lors en privant celle-ci de la possibilité de discuter ces déductions des experts, la chambre d'accusation l'a privée du droit au procès équitable" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 301 de l'ancien Code pénal, 221-5 du Code pénal, 201, 214, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Rodica A... devant la cour d'assises sous l'accusation d'empoisonnement aggravé ;

"aux motifs que les experts ont, malgré les difficultés que présentait une telle recherche, établi la présence dans l'organisme tant de Gérard A... que de Raymond B... de substances dont l'absorption, de manière chronique et pour ce qui est de Raymond B... associé à un traitement différent, était de nature à porter atteinte à leur vie et qu'il est constant que ces substances, digoxine et phénobarbital, ne leur avaient jamais été prescrites par les médecins qui les avaient suivis et que les pathologies dont ils souffraient l'un et l'autre n'étaient pas suffisantes à elles seules pour provoquer leur décès ;

"alors que dans leur mémoire régulièrement déposé le 11 mars 1998 à 15 h 39, Rodica A... sollicitait que des recherches soient entreprises auprès du Conseil de l'Ordre des médecins pour vérifier si, au cours des années précédant leur décès, Gérard A... et Raymond B... avaient consulté d'autres praticiens que leurs médecins traitants et qu'en omettant de répondre à cette demande autrement que par la considération erronée que les experts désignés au cours de l'information avaient pris en compte les dossiers médicaux des victimes prétendues auprès de leurs médecins traitants, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la chambre d'accusation a souverainement apprécié les motifs pour lesquels elle a estimé devoir rejeter les demandes de production de pièces et de supplément d'information ;

Que les moyens critiquant ce rejet, étant de pur fait, ne relèvent pas du contrôle de la Cour de Cassation, les droits de la demanderesse demeurant par ailleurs entiers devant la juridiction de jugement, compétente pour ordonner, s'il y a lieu, les actes sollicités ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

...

REJETTE les pourvois ;

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 16 décembre 1992
N° de pourvoi: 90-86385
Publié au bulletin Rejet

REJET du pourvoi formé par :- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises d'Eure-et-Loir, en date du 27 septembre 1990, qui, pour viols aggravés, viol et coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 329, 330, 592 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que par arrêt incident, la Cour a dispensé le docteur Z..., témoin acquis aux débats, de témoigner sur l'examen médical qu'elle a effectué, sur le diagnostic qu'elle a porté et sur la nature des médicaments qu'elle a prescrits ;

" aux motifs que Y..., victime, partie civile, a consulté le docteur Z... ; que celle-ci, qui est médecin, est tenue au respect du secret professionnel ;

" alors qu'aux termes de l'article 378, alinéa 3, du Code pénal, les médecins cités en justice pour une affaire de sévices ou privation sur la personne des mineurs, sont libres de fournir leurs témoignages ; que, dès lors, le docteur Z..., régulièrement cité comme témoin dans une affaire de viol sur mineure, était libre de fournir son témoignage ; que témoin régulièrement acquis aux débats, il n'appartenait pas à la Cour de le dispenser de témoigner " ;

Attendu qu'en dispensant le docteur Z..., témoin régulièrement cité et signifié, de témoigner sur l'examen médical qu'elle a effectué, sur le diagnostic qu'elle a porté et sur la nature des médicaments qu'elle a prescrits à la victime, la Cour s'est bornée à constater qu'en application des dispositions de l'article 378 du Code pénal, ce médecin était libre de ne pas fournir son témoignage ;

Que dès lors le moyen est sans fondement ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin criminel 1992 N° 424 p. 1189