Droit de la responsabilité
Responsabilité du fait d'autrui
: commetant préposé
doc Wester-Ouisse


Qui est commettant, qui est préposé ?

Sous traitants

Cass. 3e civ., 22 septembre 2010 : l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant

Responsabilité du fait du préposé en droit médical

Cass. 1re civ., 10 décembre 2014 : le médecin anésthésiste et la clinique sont responsables in solidum des faits de l'infirmière. Le lien de préposition résultant du contrat de travail conclu entre la clinique et l'infirmière n'avait pas été transféré au médecin anésthésiste

Reconnaissance de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui en matière médicale

Responsabilité contractuelle du fait d'autrui implicite

pour plus d'exemples : ici

 

 

Responsabilité du commettant du fait du préposé

Article 1242 (1384) du Code civil, al. 5: Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

 

L’immunité du préposé : il a agi dans ses fonctions + dans sa mission

Cass. com., 12 octobre 1993, Rochas ;
Cass. Ass. plén., 15 février 2000, Costedoat ;

Le commettant et le préposé responsables in solidum :
il a agit dans ses fonctions mais en dehors de sa mission

Cass. Ass. plén., 14 décembre 2001, Cousin ;


La subtile jurisprudence en cas de faute pénale du préposé : Qui indemnise ?

Cass. ass. plén., 14 décembre 2001 : usage de faux et escroquerie d'un comptable salarié. Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci
Dans ses missions + dans ses fonctions + infraction pénale = responsabilité du commettant + du préposé in solidum

Cass. crim, 16 février 1999 : vol de marchandise par un salarié dans un dépot. L'employeur et le salarié sont condamne in solidum.
Le salarié a agi pendant son temps de travail dans les locaux dont il avait la garde, et s'est servi, pour causer les dommages, des moyens matériels procurés par sa fonction
Hors de ses missions.
Dans ses fonctions + infraction pénale = responsabilité du commettant + du préposé in solidum


Cass. 2e civ., 17 mars 2011 : viols d'elèves d'une école associative par le professeur de musique. L'association indemnise.
M. X..., usant du cadre de l'exécution de son emploi de professeur de musique pour abuser d'élèves placés sous son autorité, avait pratiqué les viols et agressions sexuelles dont il avait été reconnu coupable dans l'enceinte de l'établissement et pendant les cours qu'il devait y donner, en a exactement déduit que ce préposé, qui avait ainsi trouvé dans l'exercice de sa profession sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n'avait pas agi en dehors de ses fonctions, et que l'association, son commettant, était responsable des dommages qu'il avait ainsi causés.
Hors de ses missions.
Dans ses fonctions car le cadre professionnel est indispensable à l'infraction
+ infraction pénale = responsabilité du commettant + du préposé in solidum

Cass. 2e civ., 16 juin 2005 : abus de faiblesse d'une salarié de maison de retraite contre un résident. Condamnation de l'employeur et du salarié.
Les fonctions de Mme Z... la mettaient régulièrement et quotidiennement au contact des pensionnaires, dans l'intimité de leurs chambres, que Mme Z... a donc pu, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, connaître l'incontinence nocturne dont souffrait Mme Y..., que Mme Z... a fait naître chez Mme Y... la crainte chimérique d'être renvoyée de la résidence
Hors de ses missions.
Dans ses fonctions car le cadre professionnel est indispensable à l'infraction
+ infraction pénale = responsabilité du commettant + du préposé in solidum

Cass. crim., 30 janvier 2007 : agression sexuel d'un collègue lors d'un "pot" organisé au bureau. L'employeur n'est pas civilement responsable.
si l'infraction a été commise dans les locaux de cette société, sur les lieux du travail de son auteur et de la victime, le premier a agi en dehors de ses fonctions de dessinateur, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions
Hors de ses missions.
Hors de ses fonctions car le cadre professionnel n'est pas indispensable à l'infraction
(elle aurait pu être comise à l'occasion d'un pot organisé ailleurs)
+ infraction pénale = responsabilité du préposé seulement

 

 

Abus de fonction du péposé, seul responsable

Cass. 2e civ, 12 mai 2011 : le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; la faute pénale ne suffit pas

Cass. crim., 30 janvier 2007 : agression sexuel d'un collègue lors d'un "pot" organisé au bureau. L'employeur n'est pas civilement responsable.
si l'infraction a été commise dans les locaux de cette société, sur les lieux du travail de son auteur et de la victime, le premier a agi en dehors de ses fonctions de dessinateur, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions
Hors de ses missions.
Hors de ses fonctions car le cadre professionnel n'est pas indispensable à l'infraction
(elle aurait pu être comise à l'occasion d'un pot organisé ailleurs)
+ infraction pénale = responsabilité du préposé seulement

 

 

Infraction du préposé détenteur d'une délégation de pouvoir :
le préposé est seul responsable

Cass. crim., 28 mars 2006 : le préposé, titulaire d'une délégation de pouvoir, auteur d'une faute qualifiée aux sens de l'article 121-3 du Code pénal, engage sa responsabilité civile à l'égard du tiers victime de l'infraction, celle-ci fût-elle commise dans l'exercice de ses fonctions

 


Article 1242 (ex 1384) du Code civil
( Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002)

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.


CE, 3 février 1956, Thouzelier ;

Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

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