RC autrui implicite
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du lundi 18 juillet 1983
N° de pourvoi: 82-14323
Publié au bulletin REJET
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES JUGES DU
FOND, QUE M Y..., CHIRURGIEN, A PROCEDE A L'ABLATION DE LA VESICULE BILIAIRE
DE MME X... ET QUE, LA PATIENTE AYANT ETE PLACEE DANS UNE MAUVAISE POSITION
AU COURS DE CETTE OPERATION, IL EN EST RESULTE UNE ATTEINTE PLEXULAIRE PAR ELONGATION
ET UNE PARALYSIE DE LA MAIN DROITE;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE CHIRURGIEN RESPONSABLE ET L'A CONDAMNE A REPARER
LE PREJUDICE;
QUE M Y... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART,
QUE, SELON LE MOYEN, NE CONSTATANT PAS DE FAUTE PRECISE IMPUTABLE PERSONNELLEMENT
AU CHIRURGIEN, ELLE NE POUVAIT PAS LE CONDAMNER A REPARER ENTIEREMENT LE DOMMAGE
SANS VIOLER L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE VIOLERAIT EGALEMENT CE TEXTE LE REFUS D'ADMETTRE
LA RESPONSABILITE DE L'ANESTHESISTE DONT L'ACTE FAUTIF, RELEVANT DE SA SPECIALITE,
AVAIT OCCASIONNE LE DOMMAGE;
MAIS ATTENDU QUE, M Y... AYANT SOUTENU EN CAUSE D'APPEL QUE LA MAUVAISE POSITION
DU BRAS DE LA MALADE SUR LA TABLE D'OPERATION ETAIT IMPUTABLE A UNE FAUTE DE
L'ANESTHESISTE ET NON DE LUI-MEME, L'ARRET ATTAQUE A REJETE CE MOYEN DE DEFENSE
EN RELEVANT QUE L'ANESTHESISTE "FAISAIT PARTIE DE L'EQUIPE MEDICALE LIBREMENT
CHOISIE PAR LE CHIRURGIEN QUI, LUI-MEME, AVAIT ETE CHOISI PAR MME X..."
ET A DECIDE, A BON DROIT, "QU'IL N'APPARTENAIT PAS A MME X... D'APPELER
EN CAUSE (CET) ANESTHESISTE", QUE LE CHIRURGIEN, INVESTI DE LA CONFIANCE
DE LA MALADE, ETAIT TENU, EN VERTU DE SON CONTRAT, DE LA FAIRE BENEFICIER, POUR
L'ENSEMBLE DE L'OPERATION, DE SOINS CONSCIENCIEUX, ATTENTIFS ET CONFORMES AUX
DONNEES ACQUISES DE LA SCIENCE, ET QU'IL DEVAIT DES LORS REPONDRE DES FAUTES
DU MEDECIN AUQUEL IL AVAIT EU RECOURS POUR L'ANESTHESIE ET QU'IL S'ETAIT SUBSTITUE,
EN DEHORS DU CONSENTEMENT DE SA PATIENTE, POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE PARTIE
INSEPARABLE DE SON OBLIGATION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES : PAR CES
MOTIFS : REJETTE LE POURVOI
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation
Chambre civile 1 N. 209
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 février 1993
N° de pourvoi: 91-14889
Publié au bulletin Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean-Stéphane
X..., âgé de 14 ans, s'est blessé le 14 août 1983,
en tombant dans une cascade proche du lieu où la colonie de vacances,
organisée par l'Association municipale pour l'animation socio-culturelle
et le développement de loisirs et périscolaire (AMASDALP) et à
laquelle il participait, effectuait un pique-nique ; que Mme Joëlle X...,
mère de Jean-Stéphane et administratrice légale de ses
biens, a assigné la ville de Marseille, l'AMASDALP et son assureur, le
Groupe des organismes mutualistes et solidarité de la confédération
générale des oeuvres laïques (l'APAC), en réparation
du préjudice ; que Jean-Stéphane X..., devenu majeur, a repris
l'instance ; que la Mutualité accidents de la confédération
des oeuvres laïques (la MAC), autre assureur de l'AMASDALP, est intervenue
en cause d'appel ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars
1991), a déclaré l'AMASDALP responsable de l'accident ;
Attendu que l'AMASDALP et ses assureurs font grief à l'arrêt d'avoir
ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon les propres constatations
de l'arrêt, le choix du site, à proximité d'une cascade,
ne revèle aucune imprudence ; que l'accident résulte d'un geste
délibéré du jeune garçon qui a sauté sur
un rocher surplombant le bouillonnement d'eau, hors du trajet normal lui permettant
de puiser de l'eau ; qu'en raison de l'âge de Jean-Stéphane, les
moniteurs n'étaient pas tenus d'exercer sur lui une surveillance constante
; qu'ils n'avaient pas à surveiller spécialement le déplacement
non dangereux en soi des adolescents devant prendre de l'eau à la cascade
; qu'en retenant la responsabilité de l'AMASDALP, l'arrêt attaqué,
insuffisamment motivé, manque de base légale au regard de l'article
1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les
enfants pique-niquaient avec leurs moniteurs au pied d'une importante chute
d'eau, à fort courant, large d'une dizaine de mètres et d'une
hauteur d'environ douze mètres ; que, parti chercher de l'eau, Jean-Stéphane
était monté jusqu'au sommet de la cascade qu'il entreprit de traverser
en marchant d'abord sur un rebord en béton, puis en sautant sur un rocher
entouré d'eau bouillonnante ; qu'il avait alors glissé dans la
cascade, heurté un rocher émergeant de l'eau six mètres
en dessous et poursuivi sa chute jusqu'en bas ; que la cour d'appel a pu en
déduire, alors que l'obligation de moyens qui pèse sur l'organisateur
d'une colonie de vacances impose de surveiller les activités des enfants
pour éviter qu'ils s'exposent à des dangers dont ils pourraient
sous-estimer la gravité, qu'en n'empêchant pas Jean-Stéphane
d'entreprendre un parcours particulièrement dangereux, les moniteurs
avaient commis une faute de surveillance ; qu'elle a ainsi légalement
justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1993 I N° 66 p. 43
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 novembre 1998
N° de pourvoi: 96-15983
Publié au bulletin Cassation.
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 1384, alinéa 5, et 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a remis une somme de
569 000 francs en espèces à M. Y..., chargé de la clientèle
particulière à l'agence de la Banque nationale de Paris (la banque)
de Neuilly-Roule ; que cette somme ayant été détournée
par M. Y..., M. X... a assigné la banque, aux fins d'en obtenir le remboursement
;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt énonce, d'une
part, que M. X..., étranger au monde des affaires, avait pu ne pas connaître
les pratiques bancaires et avait pu faire confiance à M. Y..., qu'il
connaissait de longue date, en raison des fonctions d'autorité de celui-ci
et de l'assistance du caissier aux remises de fonds ; et d'autre part, que la
banque, qui aurait dû avoir son attention appelée par l'importance
des détournements opérés par M. Y... et par la concommitance
entre les rendez-vous pris par celui-ci et M. X... et les retraits de fonds
opérés par ce client, avait manqué à son obligation
de surveillance ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait l'importance des sommes remises
en espèces par M. X..., en 1990, en contrepartie de reçus portant
le cachet d'un parti politique et moyennant un taux d'intérêt de
20 %, et alors que la BNP, en l'absence de plaintes ou d'interpellations de
sa clientèle, ne disposait d'aucun élément particulier
qui eût justifié la mise en oeuvre d'un contrôle approfondi
préalable à celui qui a permis de découvrir les malversations
de son préposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 1998 II N° 279 p. 168
1384 al 5 et RC
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 14 décembre 1999
N° de pourvoi: 97-15241
Publié au bulletin Cassation.
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont remis des
fonds à M. Y..., fondé de pouvoirs à la Banque niçoise
de crédit (la banque), qui leur avait promis des placements avantageux
; que M. Y... a ouvert un compte de dépôt aux noms de M. et Mme
X..., sur lequel il a procédé à diverses inscriptions au
crédit, suivies de débits immédiats, pour de prétendus
" paiements ", dont il détournait les montants à son
profit, tandis que les titulaires du compte, qui reconnaissent lui avoir donné
une " autorisation verbale " de retraits et de gestion, croyaient
ces retraits destinés à des achats de titres ; qu'ils ont réclamé
judiciairement à la banque le remboursement des fonds détournés
;
Attendu que pour écarter toute responsabilité de la banque en
sa qualité de commettante de son préposé indélicat,
l'arrêt relève que M. et Mme X... n'ont jamais reçu de document
à en-tête de la banque pour leurs placements, retient qu'ils ont
entendu mener, par l'intermédiaire de leur interlocuteur unique, auquel
ils s'étaient adressés à titre personnel, des opérations
exceptionnellement rentables, échappant aux déclarations fiscales,
et en déduit qu'ils s'étaient mis délibérément
" en marge du circuit " bancaire, en sachant que leur interlocuteur
agissait hors de ses attributions à la banque ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé
que les fonds détournés avaient été retirés
par le préposé indélicat de la banque du compte de M. et
Mme X..., sans instructions écrites de leur part, ce dont il résulte
qu'il n'a pas agi hors de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 1999 IV N° 233 p. 195
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 février 1999
N° de pourvoi: 96-86225
Publié au bulletin Irrecevabilité et cassation partielle par voie
de retranchement sans renvoi
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa
5, du Code civil, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la société ACDS a été déclarée
civilement responsable de ses préposés Jean-Pierre X... et Eric
Y... ;
" aux motifs, qu'il a été ainsi établi que, depuis
1990 jusqu'au 16 août 1991, Jean-Pierre X... et Eric Y... ont dérobé,
à l'occasion de leur service de gardiennage, assuré par leur employeur,
la société ACDS, dans les locaux du centre logistique de la SERNAM,
à Trappes, de nombreux appareils de nettoyage ainsi que des articles
vestimentaires qui avaient été confiés en dépôt
à la SNCF... ; qu'au cas d'espèce il a été établi
par le dossier de la procédure que Jean-Pierre X... et Eric Y..., tous
2 salariés de la société ACDS, chargée du gardiennage
des locaux de la SERNAM, à Trappes, ont agi à l'intérieur
de ces locaux dont ils avaient la garde en dérobant des marchandises
confiées par ses clients à la SNCF, qu'ils ont par ailleurs opéré
pendant leur temps de travail et à l'occasion de la mission qui leur
était confiée ; que même si le préjudice résulte
en l'espèce d'une infraction par définition intentionnelle de
ses préposés, la société ACDS ne peut s'exonérer
de sa responsabilité, dès lors qu'il est établi que ceux-ci
se sont servi des moyens matériels liés à leurs fonctions
pour causer les dommages ;
" alors que le commettant s'exonère de sa responsabilité
si son préposé a agi en dehors des fonctions auxquelles il était
employé, sans autorisation, et à des fins étrangères
à ses attributions ; que le préposé se place nécessairement
hors de ses fonctions lorsqu'il agit à des fins non seulement étrangères,
mais encore contraires à ses attributions ; qu'il résulte des
propres constatations de l'arrêt attaqué que les 2 préposés
incriminés avaient volé des biens qu'ils étaient chargés
de surveiller ; qu'ils s'étaient nécessairement placés
hors de leurs fonctions dès lors que leur action était non seulement
étrangère, mais encore contraire à leurs attributions ;
que leur commettant ne pouvait par suite répondre de cet abus de fonction
" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre
X..., salarié de la société ACDS, chargée de la
surveillance d'un dépôt de colis de la SNCF, a été
condamné pour avoir dérobé des marchandises confiées
à cette société, qui a indemnisé leurs propriétaires
;
Attendu que, pour déclarer la société demanderesse civilement
responsable du fait de son préposé, et la condamner solidairement
avec lui à payer à la SNCF la somme de 963 715,70 francs en réparation
de son préjudice matériel, et 10 000 francs en réparation
de son préjudice commercial, l'arrêt attaqué relève
que le salarié a agi pendant son temps de travail dans les locaux dont
il avait la garde, et s'est servi, pour causer les dommages, des moyens matériels
procurés par sa fonction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié
sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil
;
Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qu'à
la triple condition que son préposé ait agi en dehors des fonctions
auxquelles il était employé sans autorisation, et à des
fins étrangères à ses attributions ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article
475-1 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer
à la partie civile la somme que le juge détermine, au titre des
frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;
Attendu qu'en condamnant la société ACDS, en qualité de
civilement responsable, à verser à la partie civile une somme
de 6 000 francs en application de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu
le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 23 p. 53