RC autrui implicite

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du lundi 18 juillet 1983

N° de pourvoi: 82-14323
Publié au bulletin REJET

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE M Y..., CHIRURGIEN, A PROCEDE A L'ABLATION DE LA VESICULE BILIAIRE DE MME X... ET QUE, LA PATIENTE AYANT ETE PLACEE DANS UNE MAUVAISE POSITION AU COURS DE CETTE OPERATION, IL EN EST RESULTE UNE ATTEINTE PLEXULAIRE PAR ELONGATION ET UNE PARALYSIE DE LA MAIN DROITE;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE CHIRURGIEN RESPONSABLE ET L'A CONDAMNE A REPARER LE PREJUDICE;
QUE M Y... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE, SELON LE MOYEN, NE CONSTATANT PAS DE FAUTE PRECISE IMPUTABLE PERSONNELLEMENT AU CHIRURGIEN, ELLE NE POUVAIT PAS LE CONDAMNER A REPARER ENTIEREMENT LE DOMMAGE SANS VIOLER L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE VIOLERAIT EGALEMENT CE TEXTE LE REFUS D'ADMETTRE LA RESPONSABILITE DE L'ANESTHESISTE DONT L'ACTE FAUTIF, RELEVANT DE SA SPECIALITE, AVAIT OCCASIONNE LE DOMMAGE;

MAIS ATTENDU QUE, M Y... AYANT SOUTENU EN CAUSE D'APPEL QUE LA MAUVAISE POSITION DU BRAS DE LA MALADE SUR LA TABLE D'OPERATION ETAIT IMPUTABLE A UNE FAUTE DE L'ANESTHESISTE ET NON DE LUI-MEME, L'ARRET ATTAQUE A REJETE CE MOYEN DE DEFENSE EN RELEVANT QUE L'ANESTHESISTE "FAISAIT PARTIE DE L'EQUIPE MEDICALE LIBREMENT CHOISIE PAR LE CHIRURGIEN QUI, LUI-MEME, AVAIT ETE CHOISI PAR MME X..." ET A DECIDE, A BON DROIT, "QU'IL N'APPARTENAIT PAS A MME X... D'APPELER EN CAUSE (CET) ANESTHESISTE", QUE LE CHIRURGIEN, INVESTI DE LA CONFIANCE DE LA MALADE, ETAIT TENU, EN VERTU DE SON CONTRAT, DE LA FAIRE BENEFICIER, POUR L'ENSEMBLE DE L'OPERATION, DE SOINS CONSCIENCIEUX, ATTENTIFS ET CONFORMES AUX DONNEES ACQUISES DE LA SCIENCE, ET QU'IL DEVAIT DES LORS REPONDRE DES FAUTES DU MEDECIN AUQUEL IL AVAIT EU RECOURS POUR L'ANESTHESIE ET QU'IL S'ETAIT SUBSTITUE, EN DEHORS DU CONSENTEMENT DE SA PATIENTE, POUR L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE PARTIE INSEPARABLE DE SON OBLIGATION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES : PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 209

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 10 février 1993

N° de pourvoi: 91-14889
Publié au bulletin Rejet.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean-Stéphane X..., âgé de 14 ans, s'est blessé le 14 août 1983, en tombant dans une cascade proche du lieu où la colonie de vacances, organisée par l'Association municipale pour l'animation socio-culturelle et le développement de loisirs et périscolaire (AMASDALP) et à laquelle il participait, effectuait un pique-nique ; que Mme Joëlle X..., mère de Jean-Stéphane et administratrice légale de ses biens, a assigné la ville de Marseille, l'AMASDALP et son assureur, le Groupe des organismes mutualistes et solidarité de la confédération générale des oeuvres laïques (l'APAC), en réparation du préjudice ; que Jean-Stéphane X..., devenu majeur, a repris l'instance ; que la Mutualité accidents de la confédération des oeuvres laïques (la MAC), autre assureur de l'AMASDALP, est intervenue en cause d'appel ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1991), a déclaré l'AMASDALP responsable de l'accident ;
Attendu que l'AMASDALP et ses assureurs font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon les propres constatations de l'arrêt, le choix du site, à proximité d'une cascade, ne revèle aucune imprudence ; que l'accident résulte d'un geste délibéré du jeune garçon qui a sauté sur un rocher surplombant le bouillonnement d'eau, hors du trajet normal lui permettant de puiser de l'eau ; qu'en raison de l'âge de Jean-Stéphane, les moniteurs n'étaient pas tenus d'exercer sur lui une surveillance constante ; qu'ils n'avaient pas à surveiller spécialement le déplacement non dangereux en soi des adolescents devant prendre de l'eau à la cascade ; qu'en retenant la responsabilité de l'AMASDALP, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les enfants pique-niquaient avec leurs moniteurs au pied d'une importante chute d'eau, à fort courant, large d'une dizaine de mètres et d'une hauteur d'environ douze mètres ; que, parti chercher de l'eau, Jean-Stéphane était monté jusqu'au sommet de la cascade qu'il entreprit de traverser en marchant d'abord sur un rebord en béton, puis en sautant sur un rocher entouré d'eau bouillonnante ; qu'il avait alors glissé dans la cascade, heurté un rocher émergeant de l'eau six mètres en dessous et poursuivi sa chute jusqu'en bas ; que la cour d'appel a pu en déduire, alors que l'obligation de moyens qui pèse sur l'organisateur d'une colonie de vacances impose de surveiller les activités des enfants pour éviter qu'ils s'exposent à des dangers dont ils pourraient sous-estimer la gravité, qu'en n'empêchant pas Jean-Stéphane d'entreprendre un parcours particulièrement dangereux, les moniteurs avaient commis une faute de surveillance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1993 I N° 66 p. 43

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 novembre 1998
N° de pourvoi: 96-15983
Publié au bulletin Cassation.
Sur les deux moyens, réunis :
Vu les articles 1384, alinéa 5, et 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a remis une somme de 569 000 francs en espèces à M. Y..., chargé de la clientèle particulière à l'agence de la Banque nationale de Paris (la banque) de Neuilly-Roule ; que cette somme ayant été détournée par M. Y..., M. X... a assigné la banque, aux fins d'en obtenir le remboursement ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt énonce, d'une part, que M. X..., étranger au monde des affaires, avait pu ne pas connaître les pratiques bancaires et avait pu faire confiance à M. Y..., qu'il connaissait de longue date, en raison des fonctions d'autorité de celui-ci et de l'assistance du caissier aux remises de fonds ; et d'autre part, que la banque, qui aurait dû avoir son attention appelée par l'importance des détournements opérés par M. Y... et par la concommitance entre les rendez-vous pris par celui-ci et M. X... et les retraits de fonds opérés par ce client, avait manqué à son obligation de surveillance ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait l'importance des sommes remises en espèces par M. X..., en 1990, en contrepartie de reçus portant le cachet d'un parti politique et moyennant un taux d'intérêt de 20 %, et alors que la BNP, en l'absence de plaintes ou d'interpellations de sa clientèle, ne disposait d'aucun élément particulier qui eût justifié la mise en oeuvre d'un contrôle approfondi préalable à celui qui a permis de découvrir les malversations de son préposé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin 1998 II N° 279 p. 168



1384 al 5 et RC

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 14 décembre 1999
N° de pourvoi: 97-15241
Publié au bulletin Cassation.
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont remis des fonds à M. Y..., fondé de pouvoirs à la Banque niçoise de crédit (la banque), qui leur avait promis des placements avantageux ; que M. Y... a ouvert un compte de dépôt aux noms de M. et Mme X..., sur lequel il a procédé à diverses inscriptions au crédit, suivies de débits immédiats, pour de prétendus " paiements ", dont il détournait les montants à son profit, tandis que les titulaires du compte, qui reconnaissent lui avoir donné une " autorisation verbale " de retraits et de gestion, croyaient ces retraits destinés à des achats de titres ; qu'ils ont réclamé judiciairement à la banque le remboursement des fonds détournés ;
Attendu que pour écarter toute responsabilité de la banque en sa qualité de commettante de son préposé indélicat, l'arrêt relève que M. et Mme X... n'ont jamais reçu de document à en-tête de la banque pour leurs placements, retient qu'ils ont entendu mener, par l'intermédiaire de leur interlocuteur unique, auquel ils s'étaient adressés à titre personnel, des opérations exceptionnellement rentables, échappant aux déclarations fiscales, et en déduit qu'ils s'étaient mis délibérément " en marge du circuit " bancaire, en sachant que leur interlocuteur agissait hors de ses attributions à la banque ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé que les fonds détournés avaient été retirés par le préposé indélicat de la banque du compte de M. et Mme X..., sans instructions écrites de leur part, ce dont il résulte qu'il n'a pas agi hors de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE
Publication : Bulletin 1999 IV N° 233 p. 195

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 février 1999
N° de pourvoi: 96-86225
Publié au bulletin Irrecevabilité et cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la société ACDS a été déclarée civilement responsable de ses préposés Jean-Pierre X... et Eric Y... ;
" aux motifs, qu'il a été ainsi établi que, depuis 1990 jusqu'au 16 août 1991, Jean-Pierre X... et Eric Y... ont dérobé, à l'occasion de leur service de gardiennage, assuré par leur employeur, la société ACDS, dans les locaux du centre logistique de la SERNAM, à Trappes, de nombreux appareils de nettoyage ainsi que des articles vestimentaires qui avaient été confiés en dépôt à la SNCF... ; qu'au cas d'espèce il a été établi par le dossier de la procédure que Jean-Pierre X... et Eric Y..., tous 2 salariés de la société ACDS, chargée du gardiennage des locaux de la SERNAM, à Trappes, ont agi à l'intérieur de ces locaux dont ils avaient la garde en dérobant des marchandises confiées par ses clients à la SNCF, qu'ils ont par ailleurs opéré pendant leur temps de travail et à l'occasion de la mission qui leur était confiée ; que même si le préjudice résulte en l'espèce d'une infraction par définition intentionnelle de ses préposés, la société ACDS ne peut s'exonérer de sa responsabilité, dès lors qu'il est établi que ceux-ci se sont servi des moyens matériels liés à leurs fonctions pour causer les dommages ;
" alors que le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; que le préposé se place nécessairement hors de ses fonctions lorsqu'il agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les 2 préposés incriminés avaient volé des biens qu'ils étaient chargés de surveiller ; qu'ils s'étaient nécessairement placés hors de leurs fonctions dès lors que leur action était non seulement étrangère, mais encore contraire à leurs attributions ; que leur commettant ne pouvait par suite répondre de cet abus de fonction " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., salarié de la société ACDS, chargée de la surveillance d'un dépôt de colis de la SNCF, a été condamné pour avoir dérobé des marchandises confiées à cette société, qui a indemnisé leurs propriétaires ;
Attendu que, pour déclarer la société demanderesse civilement responsable du fait de son préposé, et la condamner solidairement avec lui à payer à la SNCF la somme de 963 715,70 francs en réparation de son préjudice matériel, et 10 000 francs en réparation de son préjudice commercial, l'arrêt attaqué relève que le salarié a agi pendant son temps de travail dans les locaux dont il avait la garde, et s'est servi, pour causer les dommages, des moyens matériels procurés par sa fonction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Qu'en effet le commettant ne s'exonère de sa responsabilité qu'à la triple condition que son préposé ait agi en dehors des fonctions auxquelles il était employé sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 475-1 du Code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;
Attendu qu'en condamnant la société ACDS, en qualité de civilement responsable, à verser à la partie civile une somme de 6 000 francs en application de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
CASSE ET ANNULE

Publication : Bulletin criminel 1999 N° 23 p. 53