Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 30 janvier 2007

N° de pourvoi: 06-83405
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Serge, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 5 avril 2006, qui, dans la procédure suivie contre Luc Y... du chef d'agression sexuelle, l'a débouté de ses demandes contre la société DASSAULT FALCON SERVICES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1384 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Serge X... de sa demande tendant à voir déclarer la société Dassault Falcon Services, civilement responsable des actes de son salarié, Luc Y..., coupable d'agression sexuelle sur Serge X..., lui-même salarié de l'entreprise, et à voir condamner cette société à lui verser des dommages-intérêts ;

"aux motifs que la responsabilité du commettant s'efface lorsque le préposé agit hors les fonctions auxquelles il est employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ; que si la faute reprochée à Luc Y... n'est pas inséparable de ses fonctions dès lors qu'elle a pris place entre des collègues de travail et dans les locaux professionnels et que la commission d'une infraction par le préposé n'exclut pas ipso facto la responsabilité civile du commettant, Luc Y... a agi à l'égard de Serge X... pour des motifs d'intérêts personnels et dans une intention de nuire étrangère à toute préoccupation professionnelle, sans qu'il ait trouvé dans son emploi l'occasion des moyens de sa faute et sans qu'il puisse être imputé à la société Dassault Falcon Services, son commettant, une participation quelconque, une facilitation par la mise à disposition de locaux ou une acceptation, sous quelque forme que ce soit, de ses agissements ; que Luc Y... a profité de l'organisation d'un "pot" au bureau pour se livrer à des actes sans rapport avec son emploi de dessinateur et s'inscrivant dans le cadre d'une initiative personnelle destinée à satisfaire des pulsions exhibitionnistes à l'encontre d'un collègue de travail avec lequel il entretenait des relations extra-professionnelles, ayant l'habitude de chahuter, tant sur les lieux de travail qu'à l'extérieur de ceux-ci, dans un cercle restreint d'amis ; que la société DASSAULT Falcon Services ne peut donc être tenue responsable des agissements d'un préposé ayant agi hors des limites de sa mission qui lui était impartie ;

"alors que, d'une part, le commettant est civilement responsable des conséquences de l'infraction commise par son préposé à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'agression sexuelle a été commise sur le lieu de travail, à l'encontre d'un autre préposé et en marge d'une manifestation interne à l'entreprise, laquelle est non détachable des fonctions de chacun de ses participants ; que, dès lors, l'agression sexuelle ayant été commise à l'occasion de l'exercice, par Luc Y..., de ses fonctions de salarié, la cour d'appel, en écartant la responsabilité civile de la société Dassault Falcon Services, a violé l'article 1384 du code civil ;

"alors que, d'autre part, le commettant est civilement responsable des conséquences de l'infraction commise par son préposé à l'encontre d'un de ses collègues en marge d'une manifestation interne à l'entreprise organisée dans le temps et sur le lieu de travail sans qu'il soit nécessaire que son auteur ait trouvé dans ses fonctions d'autre moyen de commettre l'infraction ; qu'en conséquence, en écartant la responsabilité de la société Dassault Falcon Services au motif que Luc Y... n'avait pas trouvé dans son emploi l'occasion des moyens de commettre l'agression sexuelle, la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil ;

"alors qu'en outre, le commettant est civilement responsable des conséquences de l'infraction commise par son préposé à l'occasion de l'exercice de ses fonctions même si cette infraction a été réalisée à des fins étrangères à ses attributions ;

qu'en conséquence, en écartant la responsabilité du commettant au motif inopérant que le préposé avait agi pour des motifs d'intérêts personnels, dans une intention de nuire étrangère à toute préoccupation professionnelle et dans le cadre d'une initiative personnelle destinée à satisfaire des pulsions exhibitionnistes et sans rapport avec son emploi de dessinateur, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors que, encore, la responsabilité du commettant est engagée par l'agression sexuelle commise par un préposé sur un de ses collègues à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, peu important que les intéressés aient par ailleurs des relations amicales et extra-professionnelles ayant pu révéler la personnalité réelle de l'auteur de l'infraction ; qu'en conséquence, en écartant la responsabilité du commettant au motif également inopérant que Luc Y... et Serge X... entretenaient des relations extra-professionnelles au cours desquelles le premier avait l'habitude chahuter, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors que, enfin, la responsabilité du commettant ne suppose pas une participation personnelle aux agissements du préposé ; qu'en conséquence, en se déterminant au regard de l'absence de facilitation du délit par la mise à disposition de locaux et l'absence d'acceptation, sous quelques formes que ce soit, des agissements délictueux, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Luc Y..., salarié de la société Dassault Falcon Service, a été définitivement condamné pour avoir commis une agression sexuelle sur la personne de Serge X..., salarié de la société Altior, prestataire de service ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Dassault Falcon Service en tant que civilement responsable, l'arrêt relève que, si l'infraction a été commise dans les locaux de cette société, sur les lieux du travail de son auteur et de la victime, le premier a agi en dehors de ses fonctions de dessinateur, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que sont réunies les trois conditions requises pour exonérer le commettant de sa responsabilité civile du fait de son préposé, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;