Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 22 septembre 2010

N° de pourvoi: 09-11007
Publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2008), que la société Louis Dreyfus communication, devenue Neuf Cegetel, aux droits de laquelle se trouve la société SFR, agissant en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société Louis Dreyfus (LD) câble, aux droits de laquelle se trouve la société LD collectivités, la maîtrise d'oeuvre et la réalisation d'un réseau de fibres optiques ; que la société LD câble a sous-traité la réalisation des infrastructures à la société Spie Trindel, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Ile-de-France nord ouest, laquelle a sous-traité, à son tour, les "forages guidés" à la société France forages, celle-ci affirmant les avoir sous-traités à la société Rijnberg, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par les sociétés de droit néerlandais Delta Lloyd Schadeverzekering NV (société Delta) et Allianz global risks Nederland (société Allianz) ; que lors de l'exécution d'un "forage guidé", une conduite multitubulaire appartenant à la société France telecom a été percutée et endommagée ; qu'estimant n'avoir pu obtenir, amiablement, le dédommagement escompté, cette dernière a assigné les divers intervenants et leurs assureurs en réparation de son préjudice ;

Sur les moyens uniques des pourvois provoqués formés par la société France forages et la société Spie Ile-de-France nord ouest, réunis, qui sont préalables :

Vu les articles 1382 et 1384 du code civil ;

Attendu que pour condamner in solidum la société Spie Ile-de-France nord ouest et la société France forages, avec d'autres parties, à payer à la société France telecom une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que leur responsabilité est engagée, pour avoir sous-traité les travaux, la première à la société France forages, la seconde à la société Rijnberg, chacune devant répondre des agissements de la personne morale qu'elle a choisie et chacune ayant négligé de surveiller ou organiser la réalisation des travaux ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'entrepreneur principal n'est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n'est pas le commettant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Spie Ile-de-France nord ouest et France forages à payer une somme à la société France telecom et en ce qu'il a condamné les sociétés Delta Lloyd Schadeverzekering NV et Allianz global risks Nederland à garantir la société France forages, l'arrêt rendu le 23 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Analyse

Publication : Bulletin 2010, III, n° 166