Droit de la responsabilité
Responsabilité du fait d'autrui
: régime général
doc Wester-Ouisse

Régime général ?

Article 1242 (1384) du Code civil : On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

reconnaissance du régime général arrêt Blieck 1991

Un principe général de responsabilité du fait d'autrui existe-t-il ? l'avis d'un conseiller rapporteur de la cour de cass

 

Responsabilité de plein droit

Pas d'exonération par l'absence de faute : Cass. crim., 26 mars 1997, 2 arrêts ;

Fait dommageable

Faute : Cass. 2e civ., 20 novembre 2003 ; Cass. Ass. plén., 29 juin 2007 ;

 

 

IMPUTATION

1 - prise en charge du mode de vie

Cass. crim., 26 mars 1997 ;

Mineurs

tutelle et mineurs : Cass. crim., 28 mars 2000 ; Cass. 2e civ., 7 octobre 2004 ;
Internat : Cass. crim., 18 mai 2004 ;
Enfant confié par décision de justice : Cass. 2e civ. 6 juin 2002 ;

Assistance éducative en milieu ouvert : Cass. 2e civ., 19 juin 2008 ;

Enfant confié de manière informelle : Cass. 2e civ, crim. 8 février 2005 ;

handicapés mentaux

Personne handicapée en CAT : Cass. 2e civ., 25 févier 1998

Personne agée placée en institution = contrat

Cass. 1re civ., 15 décembre 2011 : refus d'appliquer la responsabilité délictuelle du fait d'autrui. La responsabilité est contractuelle, il faut démontrer une faute

 

2 - organisation d'une activté exercée par autrui

associations sportives

Cass. 2e civ, 22 mai 1995 ; ; 21 octobre 2004 ; Cass. Ass. plén., 29 juin 2007 : les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés

Cass. 2e civ, 12 décembre 2002 : le dommage a été causé par un membre de l'association, à l'occasion du défilé de majorettes organisée par celle-ci, laquelle avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé ; la cour d'appel a pu, sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée par un des membres de l'association, décider que celle-ci était tenue de plein droit de réparer, avec son assureur, le préjudice résultant du fait dommageable commis par l'un de ses membres à l'occasion de la manifestation qu'elle avait organisée

Cass. 2e civ., 8 juillet 2010 : lors d'un match, un des joueur frappe un autre avec sa chaussure. La CA considère qu'en enlevant sa chaussure, il s'est exclu du jeu, l'agression ne s'est pas déroulée au cours du jeu.
La Cour de cassation casse :
L'agression s'était produite sur le terrain et à l'occasion d'une altercation générale survenue au cours de la rencontre, que l'adhérent de la Ligue s'était servi de sa chaussure comme d'une arme pour frapper un joueur de l'équipe adverse et avait d'ailleurs été condamné pour ce délit

association de chasse

Cass. 2e civ, 11 septembre 2008

syndicat

Cass. 2e civ, 26 octobre 2006

 


Article 1242 (1384) du Code civil
( Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002)

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.


CE, 3 février 1956, Thouzelier ;

Source des arrêts : legifrance.gouv.fr

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