Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 juillet 2010
N° de pourvoi: 09-68212
Non publié au bulletin Cassation

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil,

Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à l'occasion d'une altercation générale survenue au cours d'un match de football, un joueur a retiré sa chaussure pour frapper et blesser un joueur de l'équipe adverse ; qu'il a été condamné par un tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires avec arme ; qu'ayant indemnisé la victime, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) a fait assigner la Ligue de football de Normandie (la Ligue), dont l'agresseur était adhérent, et son assureur, la société Generali assurances IARD, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, pour débouter le Fonds de son action en responsabilité, l'arrêt retient qu'en retirant sa chaussure ce joueur s'était manifestement exclu de l'action, à laquelle il ne pouvait plus participer puisque privé de l'une de ses chaussures, que l'agression ne s'est donc pas déroulée au cours du jeu, et qu'en conséquence cette faute intentionnelle sortait de la sphère du football, sans aucune notion de violation des règles du jeu ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'agression s'était produite sur le terrain et à l'occasion d'une altercation générale survenue au cours de la rencontre, que l'adhérent de la Ligue s'était servi de sa chaussure comme d'une arme pour frapper un joueur de l'équipe adverse et avait d'ailleurs été condamné pour ce délit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;