Droit pénal de l'environnement

Pollution des sols et de l'athmosphère - 2

Support CM Wester-Ouisse

Installations classées pour la protection de l'environnement

Textes du Code de l'environnement ;

la nomenclature des installations classées : accès sur le site du ministère de l'écologie ;

Le danger ou l'inconvénient :

Cass. crim., 4 octobre 2005 : les critères de l'alerte

Les procédures d'autorisation :

Cass. crim., 20 février 2001 : les modifications d'exploitation

Cass. crim., 7 février 2012 : les infractions successives

Elément moral

Crim. 16 janvier 2007 : Il incombe personnellement aux dirigeants de sociétés dont les activités sont soumises à des réglementations de police de veiller au respect des prescriptions qui leurs sont applicables

Sanctions

Cass. crim., 16 octobre 2012 : sur le terrain de l'homicide.

Les pouvoirs d'enquête des inspecteurs des installations classées :

Cass. crim., 26 avril 2000 : les visites que les inspecteurs des installations classées effectuent dans les installations soumises à leur surveillance, en application de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1976, ne constituent pas une perquisition ou une visite domiciliaire au sens des articles 59 et 76 du Code de procédure pénale.
Cass. crim 4 juin 2013: l’égalité des armes est respectée dès lors que les prévenus savent qu’ils relèvent d’une procédure administrative non contradictoire, dans laquelle il n’est pas prévu d’expertise contradictoire.

Article L171-8
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 164
I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations.

Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s'appliquent à l'astreinte.

Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.

L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.

Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

Air et athmosphère

Textes du Code de l'environnement ;

Procédure ;

Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

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