Article
L171-8
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.
164
I. - Indépendamment des poursuites pénales
qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions
applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages,
travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs
et activités, l'autorité administrative compétente
met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation
d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine.
En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir
les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité
publique ou l'environnement.
II. - Si, à
l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré
à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente
peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives
suivantes :
1° L'obliger
à consigner entre les mains d'un comptable public
avant une date qu'elle détermine une somme correspondant
au montant des travaux ou opérations à réaliser.
La somme consignée est restituée au fur et à mesure
de l'exécution des travaux ou opérations.
Cette somme bénéficie
d'un privilège de même rang que celui prévu à
l'article 1920 du code général des impôts. Il est
procédé à son recouvrement comme en matière
de créances de l'Etat étrangères à l'impôt
et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis
à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du
livre des procédures fiscales.
L'opposition à
l'état exécutoire pris en application d'une mesure de
consignation ordonnée par l'autorité administrative devant
le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
2° Faire
procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure
et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites
; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées
pour régler les dépenses ainsi engagées ;
3° Suspendre
le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation
des travaux et des opérations ou l'exercice des activités
jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées
et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais
de la personne mise en demeure ;
4° Ordonner
le paiement d'une amende au plus égale à 15 000
€ et une astreinte journalière au plus égale à
1 500 € applicable à partir de la notification
de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la
mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième
alinéas du 1° s'appliquent à l'astreinte.
Les amendes et
les astreintes sont proportionnées à la gravité
des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance
du trouble causé à l'environnement.
L'amende ne
peut être prononcée plus d'un an à compter de la
constatation des manquements.
Les mesures prévues
aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après
avoir informé l'intéressé de la possibilité
de présenter ses observations dans un délai déterminé.