Code de l'environnement
Air et atmosphère - procédure
Article L226-6
La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux contraventions
aux dispositions prises en application du présent titre.
Article L226-7
Modifié par Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art.
2 (V) JORF 24 septembre 2000 en vigueur le 1er juin 2001
Les mesures prévues aux articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à
L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de la route sont applicables
aux véhicules en infraction aux dispositions du présent titre
ou aux textes pris pour son application.
Article L226-8
I.-Lorsque l'un des fonctionnaires ou agents désignés à
l'article L. 226-2 constate l'inobservation des dispositions prévues
au présent titre ou des textes et décisions pris pour son application,
le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à
ces obligations dans un délai déterminé, et l'invite à
présenter ses observations dans le même délai.
Article L226-2
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 20
Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles prévus au présent chapitre et à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et à celles prises pour son application :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;
2° Les fonctionnaires et agents, commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de l'agriculture, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
II.-Si, à l'expiration
de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction,
le préfet peut :
1° Prescrire la consignation entre les mains d'un comptable public d'une
somme répondant des travaux ou opérations de mise en conformité
; cette somme est restituée au fur et à mesure de leur exécution.
Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège
de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général
des impôts ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé,
à l'exécution des travaux ou opérations de mise en conformité
;
3° Ordonner la suspension de l'activité, l'immobilisation ou l'arrêt
du fonctionnement du matériel ou de l'engin en cause jusqu'à l'exécution
des travaux ou opérations de mise en conformité.
III.-Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du II.
IV.-Les décisions prises en application des paragraphes précédents sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
V.-Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par le préfet fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du préfet ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dés lors qu'aucun des moyens avancés ne lui paraît sérieux. Le président du tribunal statue dans les quinze jours de sa saisine.
VI.-Pendant la durée de la suspension de l'activité, l'exploitant d'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de services est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors.
PROCEDURE
Recherche et constatation
des infractions
Article R226-1
Sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche
et de l'environnement, et après avis du procureur de la République
auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative,
le préfet commissionne, parmi les fonctionnaires et agents de la direction
régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ayant
les connaissances techniques et juridiques nécessaires, les personnes
chargées de procéder aux contrôles et constatations prévus
aux articles L. 226-3 à L. 226-5.
Le commissionnement est prononcé au titre du 2° de l'article L. 226-2. L'arrêté préfectoral du commissionnement précise la durée du commissionnement, qui peut être renouvelé.
Article R226-2
Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 226-1 prêtent
serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
La formule du serment est la suivante :
"Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
Article R226-3
Un titre de commissionnement portant mention de son objet et de sa durée
est délivré par le préfet au fonctionnaire ou à
l'agent commissionné. Le modèle en est établi par le ministre
chargé de l'énergie.
Mention de la prestation de serment est portée sur le titre de commissionnement par les soins du greffe du tribunal de grande instance.
Article R226-4
Si un fonctionnaire ou agent a déjà prêté serment
dans les mêmes formes pour une habilitation antérieure, quel qu'en
ait été l'objet, la prestation de serment initiale vaut prestation
de serment au titre de l'article R. 226-2. Mention en est portée sur
le titre de commissionnement par le greffe du tribunal de grande instance de
la résidence administrative de l'intéressé.
Article R226-5
Le commissionnement peut être retiré par le préfet qui l'a
délivré, soit pour raison de service, soit en raison du comportement
du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier
cas, l'intéressé doit préalablement être mis à
même de présenter ses observations.
Le titre de commissionnement est restitué sans délai par son détenteur en cas de cessation des fonctions ayant justifié le commissionnement ou en cas de retrait.