Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 janvier 2007

N° de pourvoi: 06-85487
Non publié au bulletin
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :- X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2006, qui, pour infractions à la législation sur les installations classées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15.000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-15, L. 515-7, L. 517-1, L. 517-2, L. 514-1, L. 514-2, L. 514-9 et L. 514-11 du code de l'environnement, 111-5 et 121-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc Y... coupable, d'une part d'exploitation d'installations classées sans autorisation préfectorale préalable, d'autre part de poursuite de l'exploitation d'une installation classée malgré une décision préfectorale ordonnant la fermeture de celle-ci ;

"aux motifs propres que Jean-Luc Y... dirige plusieurs entreprises ; pour ce qui intéresse la présente procédure, il est gérant de la SARL Charbon de bois du Périgord (CBP), sise à Saint-Pardoux & Vielvic, et de la SARL Y..., implantée sur le territoire de la commune de Le Bugue ; la première entreprise fabrique du charbon de bois à partir notamment de chutes de bois industriels et la seconde fabrique des lambris et parquets ; la Drire, suite à la visite faite en mars 2003 au sein de la CBP, dresse procès-verbal à l'encontre du prévenu ; pour le délit d'exploitation d'une installation classée sans autorisation, il est reproché au prévenu qui a repris cette entreprise en avril 1995, d'avoir procédé en 1998 à une modification de l'exploitation avec augmentation du nombre des fours et augmentation du stock (120 T à 1.500 T), de telle sorte que l'établissement est passé du régime de la déclaration à celui de l'autorisation, autorisation qui n'a pas été obtenue, le dossier de régularisation, déposé en octobre 2001 présentant de nombreuses insuffisances ; un rapport d'actualisation de la Drire du 16 décembre 2005, demandé par le Parquet Général et versé au dossier, précise que lors d'une réunion à la préfecture de la Dordogne, le 2 décembre 2005, Jean-Luc Y... s'est engagé verbalement à déposer le dossier de demande d'autorisation pour le début de l'année 2006 mais que l'infraction constatée le 12 mai 2003 n'en reste pas moins constituée ; parallèlement, Jean-Luc Y..., ès-qualités de gérant de la SARL Y... le Bugue, est renvoyé
devant la juridiction répressive pour la poursuite, entre le 13 février 2003 et le 19 juin 2003, de l'exploitation de cette entreprise malgré sa fermeture ordonnée après mise en demeure ; il ressort des rapports de la Drire des 2 février 2004 et 16 décembre 2005 que l'exploitation de la SARL Y... se faisait sans autorisation ; que suite à diverses plaintes, l'administration a été amenée à constater que cette exploitation générait des pollutions atmosphériques et des nuisances sonores importantes ; que l'entrepreneur a été invité à régulariser sa situation ; que son dossier de régularisation, faute de mise en conformité, sera rejeté ; qu'en dépit de cette décision de rejet, l'exploitation va continuer à fonctionner et à polluer ; qu'au 16 décembre 2005, l'exploitant en est toujours à des déclarations d'intention ; la loi prévoit (article 121-2 du code pénal) que la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs des mêmes faits ; Jean-Luc Y... ne conteste pas être recherché en sa qualité de gérant des sociétés SARL Charbon de bois du Périgord (CBP) et de la SARL Y..., installations classées ; il appartenait à Jean-Luc Y..., ès qualités, qui a été invité par l'administration compétente à le faire, de régulariser la situation de ses deux sociétés au regard de la réglementation sur les établissements classés ; or, il est constant qu'aucune régularisation n'est jamais intervenue ; par voie de conséquence, les éléments constitutifs des infractions reprochées sont bien réunis en la personne du prévenu et la décision déférée sera confirmée lorsqu'elle l'a déclaré coupable dans les termes de la prévention (arrêt, pages 5 à 7) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que s'agissant de la SARL Charbon de bois du Périgord, l'inspecteur des installations classées dressait, après visite sur le site le 26 février 2003, un procès-verbal d'infraction destiné au Parquet et un rapport de visite adressé au préfet le 12 mars 2003 ; qu'il relevait notamment, alors que l'autorisation de 1986 était donnée pour 10 fours à refroidissement à eau, l'installation comportait désormais 24 fours qui n'utilisaient plus l'eau comme système de refroidissement ; qu'il relevait également qu'alors que le stockage de bois était autorisé pour 120 tonnes, il était de 1 500 tonnes lors du procès-verbal ; qu'au demeurant, la production de l'entreprise s'est élevée pour l'année 2003 à 3 500 tonnes de charbon de bois ;

que dès l'installation des nouveaux fours, en 1998, le prévenu avait fait l'objet d'une démarche, amiable, de rappel de ses obligations ;

que l'augmentation corrélative du volume de stockage faisait passer l'installation du régime de la déclaration à celui de l'autorisation ;

mais que Jean-Luc Y... devait attendre le 9 octobre 2001 pour déposer une demande de régularisation, dont l'admission n'était toujours pas envisageable lors de la visite de contrôle du 10 septembre 2002 qui avait précédé celle de février 2003 objet de la verbalisation ; qu'il ressort du rapport de la Drire du 26 février 2004 que, 6 ans après la mise en service des nouveaux fours, les conditions nécessaires à la régularisation n'étaient toujours pas réunies ; que le prévenu ne peut, compte tenu de sa qualité de responsable de cinq entreprises spécialisées, de la clarté des termes de l'arrêté préfectoral de 1986, dont il se prévaut, des multiples rappels qui lui ont été adressés et de l'importance des modifications qu'il a, sans aucune espèce de formalité préalable, apportées aux installations qu'il avait estimé devoir racheter, se dissimuler derrière sa prétendue ignorance de la loi, son critère de décision paraissant, au regard de ses choix et de ses antécédents judiciaires, davantage d'augmenter son " cheptel " d'entreprises et la productivité de celles-ci, que de se préoccuper, avant leur rachat, de ses obligations légales ; que c'est bien tardivement, fin 2000, alors que les enquêtes de gendarmerie étaient déjà entamées, qu'il s'est décidé à se doter d'un personnel spécialisé dans le domaine des démarches administratives, la démarche de régularisation entreprise, fin 2001, étant, au demeurant très peu active puisqu'elle n'était toujours pas achevée en 2004, et n'étant, en toute hypothèse, pas de nature à faire disparaître l'infraction qui est constituée dans tous ses éléments ; que s'agissant de la SARL Y... du Bugue (exploitation non autorisée), c'est la même argumentation qui est opposée par le prévenu au premier chef de la prévention à savoir exploitation d'une installation classée sans autorisation ; que l'activité reprise de la société Celerier en 1995, est régie pour les mêmes raisons de protection de l'environnement par les mêmes règles que l'exploitation susvisée ; que mis en demeure, par arrêté préfectoral du 7 novembre 2000, de régulariser sa situation en sollicitant l'autorisation préalable requise, et de mettre la chaudière dont les rejets de poussière et de gaz étaient polluants, aux normes, Jean-Luc Y... ne bénéficiait toujours pas, lors de l'audience pénale, de ladite autorisation ; que le prévenu ne peut pas, interminablement, soutenir qu'il rachète des usines sans savoir ce qu'il achète, ce d'autant qu'en l'espèce, ainsi qu'il l'a souligné lui-même au cours de l'enquête, les riverains de l'usine du Bugue, avaient déjà, veillé au rappel des règles de protection de l'environnement auprès de son prédécesseur ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments ; que s'agissant de la poursuite de l'exploitation entre le 19 février et le 9 juin 2003, malgré fermeture ordonnée après mise en demeure restée infructueuse, l'usine du Bugue n'étant
toujours pas aux normes malgré mise en demeure et demande de régularisation, un arrêté préfectoral était pris le 19 février 2003, après enquête publique, avis de l'inspecteur des installations classées et avis du conseil départemental d'hygiène, arrêté constatant que " les conditions de fonctionnement de l'installation ne sont pas de nature à assurer la protection de l'environnement et à garantir la mise aux normes de l'installation ", refusant la demande d'autorisation et ordonnant la mise à l'arrêt de l'installation dès notification ; que poursuivi pour avoir enfreint cette obligation, Jean-Luc Y... plaide sa relaxe au motif que l'arrêté du 19 février 2003 a été frappé par lui d'un recours en annulation devant la juridiction administrative, d'une part, et que d'autre part il a été retiré par le préfet par un nouvel arrêté du 16 juin 2003, car il ne visait pas la SARL Y... mais la SA Y... ; mais attendu, d'une part, que le recours en annulation n'est pas suspensif d'exécution, d'autre part, que le retrait ultérieur de l'arrêté du 19 février 2003, n'est pas de nature à faire disparaître rétroactivement l'infraction à cet arrêté commise entre le 19 février 2003 et le 9 juin 2003, qui est l'objet de la prévention ; qu'au demeurant, l'arrêté du 16 juin 2003 justifie le retrait de l'arrêté du 19 février 2003 de la façon suivante : " considérant que la SA Y... dont le PDG est Jean-Luc Y..., par ailleurs, gérant de la SARL Y... le Bugue, a déposé auprès du tribunal administratif de Bordeaux le 10 mars 2003, un recours sollicitant l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 février 2003, au motif que le demandeur de l'autorisation n'est pas la SA Y... mais la SARL Y... le Bugue ; considérant que la lettre du 4 juillet 2001 et les courriers échangés avec l'administration dans le cadre de l'instruction du dossier, signés par Jean-Luc Y..., gérant de la SARL Y... le Bugue, ou d'autres personnes de la société, ont été systématiquement rédigés sur du papier à en-tête Y... SA, ces éléments étant de nature à faire naître la confusion ; qu'il convient de réparer cette erreur matérielle " ; qu'en l'état de ces énonciations et alors, de surcroît, que l'arrêté du 16 juin 2003 a, à son tour, fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif par le prévenu, le tribunal correctionnel est suffisamment édifié à la fois sur l'applicabilité de l'arrêté du 19 février 2003 à l'exploitation considérée, et sur l'absence totale de bonne foi du prévenu ; qu'il est établi et non contesté que le prévenu a poursuivi l'exploitation sans tenir aucun compte de l'obligation de mise à l'arrêt qui lui était faite ; qu'il n'est pas possible pour lui de se réfugier derrière " le conseil de ses avocats " pour prétendre s'insoumettre à l'interdiction ainsi faite, compte tenu des années d'échanges préalables avec l'administration (jugement, pages 6 à 9) ;


"alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, si, aux termes des deux citations du 21 juillet 2004, qui fixent les limites de la prévention, il est reproché à Jean-Luc Y... d'avoir personnellement exploité une installation classée sans autorisation préfectorale préalable et d'avoir poursuivi l'exploitation d'une telle installation en dépit d'une décision de fermeture prise par le préfet, en revanche, il n'est nullement fait grief au prévenu d'avoir omis de régulariser la situation des sociétés qu'il dirige ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable des faits visés à la prévention, au motif qu'il lui appartenait, ès qualité, de régulariser la situation de ses deux sociétés au regard de la réglementation des installations classées, la cour d'appel, qui retient à la charge du demandeur des faits excédant les limites de la prévention, et sur lesquels il n'apparaît pas que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant à énoncer qu'il appartenait à Jean-Luc Y... de régulariser la situation de ses deux sociétés au regard de la réglementation des installations classées, pour en déduire que les éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées sont bien réunis en la personne du prévenu, sans constater des faits de participation personnelle du demandeur à l'exploitation ou à la poursuite de l'exploitation d'une installation classée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 121-1 du code pénal" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-15, L. 515-7, L. 517-1, L. 517-2, L. 514-1, L. 514-2, L. 514-9 et L. 514-11 du code de l'environnement, 111-5 et 121-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc Y... coupable d'avoir, du 19 février au 9 juin 2003, poursuivi l'exploitation d'une usine de transformation du bois, installation classée, malgré la fermeture de son exploitation, ordonnée par le préfet après mise en demeure infructueuse de satisfaire aux conditions d'exploitation imposées à l'exploitant ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que s'agissant de la poursuite de l'exploitation entre le 19 février et le 9 juin 2003, malgré fermeture ordonnée après mise en demeure restée infructueuse, l'usine du Bugue n'étant toujours pas aux normes malgré mise en demeure et demande de régularisation, un arrêté préfectoral était pris le 19 février 2003, après enquête publique, avis de l'inspecteur des installations classées et avis du conseil départemental d'hygiène, arrêté constatant que " les conditions de fonctionnement de l'installation ne sont pas de nature à assurer la protection de l'environnement et à garantir la mise aux normes de l'installation ", refusant la demande d'autorisation et ordonnant la mise à l'arrêt de l'installation dès notification ; que poursuivi pour avoir enfreint cette obligation, Jean-Luc Y... plaide sa relaxe au motif que l'arrêté du 19 février 2003 a été frappé par lui d'un recours en annulation devant la juridiction administrative, d'une part, et que d'autre part il a été retiré par le préfet par un nouvel arrêté du 16 juin 2003, car il ne visait pas la SARL Y... mais la SA Y... ; mais attendu, d'une part, que le recours en annulation n'est pas suspensif d'exécution, d'autre part que le retrait ultérieur de l'arrêté du 19 février 2003, n'est pas de nature à faire disparaître rétroactivement l'infraction à cet arrêté commise entre le 19 février 2003 et le 9 juin 2003, qui est l'objet de la prévention ; qu'au demeurant, l'arrêté du 16 juin 2003 justifie le retrait de l'arrêté du 19 février 2003 de la façon suivante : " considérant que la SA Y... dont le PDG est Jean-Luc Y..., par ailleurs, gérant de la SARL Y... le Bugue, a déposé auprès du tribunal administratif de Bordeaux le 10 mars 2003, un recours sollicitant l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 février 2003, au motif que le demandeur de l'autorisation n'est pas la SA Y... mais la SARL Y... le Bugue ; considérant que la lettre du 4 juillet 2001 et les courriers échangés avec l'administration dans le cadre de l'instruction du dossier, signés par Jean-Luc Y..., gérant de la SARL Y... le Bugue, ou d'autres personnes de la société, ont été systématiquement rédigés sur du papier à en-tête Y... SA, ces éléments étant de nature à faire naître la confusion ;

qu'il convient de réparer cette erreur matérielle " ; qu'en l'état de ces énonciations et alors, de surcroît, que l'arrêté du 16 juin 2003 a, à son tour, fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif par le prévenu, le tribunal correctionnel est suffisamment édifié à la fois sur l'applicabilité de l'arrêté du 19 février 2003 à l'exploitation considérée, et sur l'absence totale de bonne foi du prévenu ; qu'il est établi et non contesté que le prévenu a poursuivi l'exploitation sans tenir aucun compte de l'obligation de mise à l'arrêt qui lui était faite (jugement, pages 8 et 9) ;

"alors, d'une part, qu'en déclarant le demandeur coupable des faits visés à la prévention, pour avoir omis de se conformer à l'arrêté préfectoral du 19 février 2003, tout en estimant d'une part, que Jean-Luc Y... avait personnellement la qualité d'exploitant - ce dont il résulte que l'infraction visée à la prévention ne pouvait être retenue à la charge de Jean-Luc Y... qu'à la condition que ce dernier ait été personnellement visé par la décision préfectorale de fermeture de l'installation litigieuse-, et en relevant d'autre part que seule la société Y... était visée par la mesure de fermeture, - ce dont il résulte que Jean-Luc Y... ne pouvait se voir reprocher le non respect d'une décision administrative qui ne le concernait pas -, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que conformément à l'article 111-5 du code pénal, le juge répressif est tenu d'apprécier la légalité d'un acte administratif lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que le recours en annulation introduit par Jean-Luc Y..., devant la juridiction administrative, contre l'arrêté du 19 février 2003 ordonnant la fermeture de l'usine du Bugue, n'est pas suspensif d'exécution, sans examiner elle-même la légalité de cet acte administratif servant de base aux poursuites, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

"alors, enfin et en toute hypothèse, que le retrait d'un acte administratif anéantit celui-ci avec effet rétroactif ; que, dès lors, en déclarant Jean-Luc Y... coupable de poursuite illégale de l'exploitation d'une installation classée, pour avoir omis de se conformer à l'arrêté du 19 février 2003 ordonnant la fermeture de l'usine du Bugue, tout en relevant que cet arrêté avait fait l'objet d'un retrait, par un arrêté du 16 juin 2003, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être reproché au demandeur d'avoir poursuivi illégalement l'exploitation du site entre le 19 février et le 9 juin 2003, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société à responsabilité limitée (SARL) Y... et la SARL Charbons de bois du Périgord, ayant toutes deux pour gérant Jean- Luc X..., exploitent respectivement au Bugue et à Saint- Pardoux-et-Vielvic (Dordogne) une fabrique de lambris et de parquet et une usine de production de charbon de bois ; que ces deux installations classées fonctionnent sans les autorisations auxquelles elles sont assujetties ; que la fermeture de l'usine du Bugue a été ordonnée par un arrêté préfectoral du 19 février 2003, visant la société anonyme Y... ;

que, par un arrêté du 16 juin 2003, le préfet a retiré son précédent arrêté et repris la même décision, exactement dirigée, cette fois, contre la SARL Y... ;

Attendu que Jean-Luc X... a été poursuivi pour l'exploitation sans autorisation des deux installations, ainsi que pour la poursuite de l'exploitation de l'usine du Bugue du 19 février 2003 au 9 juin 2003 en violation d'un arrêté de fermeture ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces faits, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous leurs éléments les infractions poursuivies, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

Que, d'une part, il incombe personnellement aux dirigeants des sociétés dont les activités sont soumises à des réglementations de police de veiller au respect des prescriptions qui leur sont applicables ;

Que, d'autre part, la cour d'appel, qui tient de l'article 111-5 du code pénal le pouvoir d'interpréter les actes administratifs, a pu considérer que l'arrêté du 19 février 2003 comportait une erreur purement matérielle et que celui du 16 juin 2003, qui ne tendait qu'à la réparer, n'avait d'autre effet que d'abroger, pour l'avenir, la décision précédente ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;