installation classée pour la protection de l'environnement

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 20 février 2001

N° de pourvoi: 00-82655
Non publié au bulletin Rejet

Statuant sur le pourvoi formé par :- LE X... Jean-Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2000, qui, pour infraction à la législation sur les installations classées, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 4 et 18 de la loi du 19 juillet 1976, 20 du décret du 21 septembre 1977, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Yves Y... coupable du délit d'exploitation, sans autorisation préfectorale préalable, d'une installation classée pour la protection de l'environnement et l'a, en conséquence, condamné non seulement à un mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, tout en ordonnant la publication d'extraits de sa décision dans divers journaux, mais également à indemniser les parties civiles ;

"aux motifs que l'arrêté préfectoral du 10 juin 1988 autorise Jean-Yves Y... à agrandir son élevage porcin dont l'effectif sera de 3 444 porcs dont 420 truies ; qu'en aucun cas, cet arrêté n'autorise la déjection d'une certaine quantité d'azote ; que l'inspecteur des installations classées a constaté le 10 octobre 1997 la présence de 1 555 truies, 15 verrats et 765 porcs à l'engraissement sur l'exploitation de Jean-Yves Y..., en infraction avec l'autorisation préfectorale ; que Jean-Yves Y... fait valoir que soustraction faite des cochettes, il reste 1 201 truies, ce qui ne supprime pas l'infraction constatée ; que Jean-Yves Y..., soutient que le changement notable des éléments du dossier visé à l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 doit s'interpréter en matière d'impact sur l'environnement, que n'ayant pas dépassé le seuil de quantité d'azote autorisé, il n'existait pas de changement notable et donc qu'il n'avait pas à demander une nouvelle autorisation préfectorale ; que l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 édicte que "toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation... que s'il estime, après avis de l'inspecteur des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet invite l'exploitant à

déposer une nouvelle demande d'autorisation" ; qu'il résulte de ce texte que l'exploitant n'a pas à apprécier si les modifications sont de nature à entraîner les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1 de la loi du 19 juillet 1976, ni s'il doit faire ou non une nouvelle demande d'autorisation ; qu'il doit simplement porter à la connaissance du préfet tout changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ; qu'en l'espèce, la modification d'un élevage de 420 truies autorisées à 1 201 truies ne peut être considéré que comme un changement notable des éléments du dossier initial ;

qu'en ne portant pas ce fait, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui a seul le pouvoir d'estimer si la modification est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients pour l'environnement, Jean-Yves Y... s'est rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée ;

1 ) "alors que seule la modification apportée par l'exploitant à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, qui est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation ; que ce changement notable des éléments du dossier doit être apprécié au regard des dangers ou inconvénients présentés pour la protection de l'environnement, de sorte que l'exploitant n'est nullement tenu de signaler une modification qui ne porte pas atteinte à l'environnement ; qu'en décidant, néanmoins, que l'exploitant est tenu de porter à la connaissance du préfet tout changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, peu important que ce changement ne porte pas atteinte à l'environnement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

2 ) "alors que Jean-Yves Y... soutenait que l'article 6-1 du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole prévoyait que "tout éleveur s'engageant dans le programme de maîtrise sera considéré en instance de régularisation par rapport à la réglementation" et qu'il avait déclaré son effectif au 31 décembre 1993, de sorte qu'il n'avait pas conscience de se trouver en infraction avec la réglementation ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, qui étaient de nature à exclure l'élément intentionnel de l'infraction et, par conséquent, à justifier la relaxe de Jean-Yves Y..., la cour d'appel a privé sa décision de motif" ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué que, par un arrêté préfectoral du 10 juin 1988, Jean-Yves Y... a été autorisé à porter l'effectif de son élevage porcin à 3 444 porcs à l'engrais de plus de 30 kg dont 420 reproducteurs ; que, lors d'un contrôle effectué le 10 octobre 1997, l'inspecteur des établissements classés a constaté la présence, en infraction avec l'autorisation préfectorale, de 1 555 truies outre 15 verrats et 765 porcs à l'engraissement ;

Attendu que Jean-Yves Y..., poursuivi notamment pour exploitation non autorisée d'une installation classée pour la protection de l'environnement, a fait valoir que l'augmentation du nombre de reproducteurs n'avait pas engendré un dépassement de la production totale d'azote autorisée pour son cheptel et que la modification ainsi apportée ne pouvait donc constituer le changement notable ayant un impact sur l'environnement exigé par la réglementation pour imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ; qu'il a, en outre, contesté avoir commis intentionnellement l'infraction en précisant qu'il s'était engagé dans un programme de maîtrise des pollutions agricoles valant régularisation ;

Attendu que, pour le déclarer coupable des faits reprochés, les juges du second degré, après avoir constaté que l'arrêté préfectoral n'autorise en aucun cas la déjection d'une certaine quantité d'azote, retiennent que la modification d'un élevage de 420 truies autorisées à 1 201 truies, cela après soustraction des cochettes, équivalant à un triplement des animaux reproducteurs, doit être considéré comme un changement notable des éléments du dossier initial soumis au préfet ;

que les juges ajoutent que cette modification aurait dû être portée à la connaissance de cette autorité avant sa mise en oeuvre ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, la cour d'appel a fait l'exacte application tant de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1976, devenu l'article L. 512-15 du Code de l'environnement, que de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de cette loi ;

Qu'en effet, d'une part, selon le premier de ces textes, l'exploitant d'une installation classée doit renouveler sa demande d'autorisation en cas de transformation ou d'extension de celle-ci entraînant des dangers ou des inconvénients, notamment, pour la protection de la nature et de l'environnement ; que, d'autre part, aux termes du second, lorsque la modification de l'installation est de nature, comme en l'espèce, à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, cette modification ne peut intervenir avant l'information complète de l'autorité préfectorale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 22-2 de la loi du 19 juillet 1976, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Yves Y... à payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts à chacune des parties civiles ;

"aux motifs que les parties civiles ont notamment pour mission de lutter contre la pollution des eaux ; que la modification effectuée par Jean-Yves Y... a nécessairement un impact sur l'environnement et la qualité des eaux que le refus de ce dernier de se conformer aux prescriptions de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 n'a pas permis d'évaluer ; qu'en agissant ainsi, il porte atteinte aux efforts déployés par les associations parties civiles, pour assurer la qualité de l'eau et de sa population piscicole et sauvegarder l'environnement, et leur cause un préjudice moral certain qui sera réparé par une somme de 10 000 francs chacune ;

"alors que l'action civile ne peut être exercée devant la juridiction répressive que pour la réparation d'un préjudice certain et non purement éventuel ; qu'en se bornant néanmoins à déclarer que la modification apportée par Jean-Yves Y... à son cheptel avait "nécessairement" un impact sur l'environnement et la qualité des eaux, bien que cet impact ne puisse être évalué, sans constater une atteinte effective portée à l'environnement, la cour d'appel n'a pas caractérisé le caractère certain du préjudice allégué par les parties civiles" ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à réparer le préjudice de plusieurs associations, les juges du fond retiennent que son refus de se conformer à la réglementation en vigueur a porté atteinte aux efforts déployés par les parties civiles pour assurer la qualité de l'eau et de sa population piscicole et sauvegarder l'environnement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;