Chapitre
I – Les déversements de substances nuisibles dans l'eau
Article
L216-6
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 -
art. 115
Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans
les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la
limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou
des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent,
même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé
ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception
des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des
modifications significatives du régime normal d'alimentation
en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque
l'opération de rejet est autorisée par arrêté,
les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions
de cet arrêté ne sont pas respectées.
Le tribunal peut
également imposer au condamné de procéder à
la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure
prévue par l'article L. 173-9.
Ces mêmes
peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner
des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles
ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux
territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions
ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir
des navires.
Le délai
de prescription de l'action publique des délits mentionnés
au présent article court à compter de la découverte
du dommage.
Section
1 - Etude de cas
Cass.
crim. 12 juin 2012 : première approche
Section
2 - le principe de la légalité pénale
Code
pénal, art. 111-3« Nul ne peut être
puni pour un crime ou un délit dont les éléments
ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention
dont les éléments ne sont pas définis par le
règlement.
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas
prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou
un délit, ou par un règlement, si l’infraction
est une contravention »
Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789, art. 5 : «
Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être
empêché, et nul ne peut être contraint de faire
ce qu’elle n’ordonne pas »
Section
3 – Elément matériel
§ 1
- Les déversements
Quelles
substances ?
QPC
: ce texte est suffisamment précis,
Cass.
crim., 7 octobre 2014 ;
§ 2 - Le résultat
de l’infraction
Existence
et caractérisation du dommage
absence
de dommage : cass.
crim., 26 février 2002 : la pollution constatée
n'a eu aucun effet néfaste sur la faune et la flore = absence
d'un élément constitutif de l'infraction
Caractérisation
du dommage :
Cass. crim., 26 novembre 2013- 1 : on ne saurait soutenir sérieusement,
que le déversement d'une centaine de mètres cubes
de fuel-diesel serait sans conséquence nuisible sur la flore
et la faune locales ;
la prompte réaction des services de l'Etat
- qui ont estimé devoir déclencher le plan Polmar,
- enjoint à la SAS X... de procéder sans désemparer
au nettoyage des lieux
- mais ont aussi interdit la pratique de la pêche dans les
eaux polluées de même que le pompage des eaux du port
afin d'alimenter la poissonnerie locale
attestent bien du contraire ;
Le fait que ce produit ait un fort pouvoir d'évaporation
et de dilution est sans conséquence sur la matérialité
de l'infraction qui se trouve constituée dès lors
que l'action du produit déversé entraîne, même
provisoirement, des effets nuisibles pour la santé ou l'environnement
;
Le fait que la nappe polluante n'ait atteint, ni les côtes
canadiennes, ni la totalité du port de Saint-Pierre, si elle
confirme son étendue limitée, ne préjuge en
rien sa nocivité
Cass.
crim, 26 novembre 2013 - 2 : aucun dommage n'avait été
causé à la faune et à la flore par le déversement
d'effluents uranifères
le dossier ne comportait aucune pièce expertale de nature
à démontrer que le déversement des effluents
uranifères dans le réseau hydrologique aurait entraîné
des effets nuisibles sur la santé,
La Cour a néanmoins retenu la culpabilité, au titre
de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, de la société
Socatri : le préfet de Vaucluse avait pris deux arrêtés
aux fins d'interdire la pêche et la consommation du poisson,
le prélèvement et la distribution de l'eau provenant
de ces zones destiné à des fins d'irrigation ou à
la consommation animale, d'interdire les activités nautiques
et la baignade ... d'interdire aux usagers d'utiliser les captages
privés et de consommer l'eau des ces captages
Lien
de causalité/ preuve : Cass.
crim., 24 janvier 2012 ;
Les concours
de qualification en matière de pollution des eaux
Crim,
16 janvier 2007 (boues, concours de qualifications)
Section
4 – Elément moral
§
1 – La faute intentionnelle
Crim,
16 janvier 2007 (boues)
§
2 – La faute par imprudence
L'article
121-3 du Code pénal
A –
La causalité directe ou indirecte
Cass.
crim., 24 janvier 2012 (2e esp.) ;
Cass.
crim., 19 octobre 2004
B
– Les degrés des fautes d’imprudences
1 – Faute simple : l’imprudence inconsciente (art.
121-3 al. 3)
Cass.
crim., 4 septembre 2007 (exemple hors pollution eau : destruction
de bois et de landes) ;
Cass.
crim., 7 novembre 2006 ;
Cass.
crim., 10 décembre 2013 ;
2 – Les fautes d’imprudence consciente, graves : faute
qualifiée de l’auteur indirect (art. 121-3 al. 4)
a
– La faute délibérée
b – La faute caractérisée
Cass.
crim., 19 octobre 2004
§
3 – Exonération de la faute
Contrainte
Commandement
de l'autorité légitime
Code
pénal, Article 122-4
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit
un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives
ou réglementaires.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit
un acte commandé par l'autorité légitime,
sauf si cet acte est manifestement illégal.
Section
5 – Personnes responsables et sanctions
Cass.
crim. 24 mars 2015 ;
Cass.
crim., 7 février 2012 ;
Code
pénal, Article 121-2
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art.
54 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2005
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables
pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à
121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes
ou représentants.
Toutefois,
les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont
responsables pénalement que des infractions commises dans
l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions
de délégation de service public.
La
responsabilité pénale des personnes morales n'exclut
pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes
faits, sous réserve des dispositions du quatrième
alinéa de l'article 121-3.
§
1 - Le débat théorique.
A -
Arguments en faveur de la responsabilité pénale des
PM.
B – Arguments en défaveur de la resp pénale
des PM.
§
2 – Les conditions d’application de la resp pénale
des PM§ 2 – Les conditions d’application de la resp
pénale des PM.
A –
Les personnes morales concernées.
C –
Le fait d’un organe ou d’un représentant
Cass.
crim. 12 juin 2012 : CCI exploitante de l'aéroport
D –
L’acte commis pour le compte de la PM.
E – La responsabilité personnelle de l’auteur
des actes
Cass.
crim., 19 octobre 2004
Peines
encourues par les personnes morales
Peines
criminelles et correctionnelles
Peines
contraventionnelles
Contenu
et modalité d'application de certaines peines
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