Droit pénal de l'environnement

Pollution des milieux aquatiques : rejets polluants

Support CM Wester-Ouisse

 

Chapitre I – Les déversements de substances nuisibles dans l'eau

Article L216-6
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 115
Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.

Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9.

Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.

Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage.

Section 1 - Etude de cas

Cass. crim. 12 juin 2012 : première approche

Section 2 - le principe de la légalité pénale

Code pénal, art. 111-3« Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit, ou par un règlement, si l’infraction est une contravention »

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, art. 5 : « Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint de faire ce qu’elle n’ordonne pas »

Section 3 – Elément matériel

§ 1 - Les déversements

Quelles substances ?
QPC : ce texte est suffisamment précis, Cass. crim., 7 octobre 2014 ;

§ 2 - Le résultat de l’infraction

Existence et caractérisation du dommage

absence de dommage : cass. crim., 26 février 2002 : la pollution constatée n'a eu aucun effet néfaste sur la faune et la flore = absence d'un élément constitutif de l'infraction

Caractérisation du dommage : Cass. crim., 26 novembre 2013- 1 : on ne saurait soutenir sérieusement, que le déversement d'une centaine de mètres cubes de fuel-diesel serait sans conséquence nuisible sur la flore et la faune locales ;
la prompte réaction des services de l'Etat
- qui ont estimé devoir déclencher le plan Polmar,
- enjoint à la SAS X... de procéder sans désemparer au nettoyage des lieux
- mais ont aussi interdit la pratique de la pêche dans les eaux polluées de même que le pompage des eaux du port afin d'alimenter la poissonnerie locale
attestent bien du contraire ;
Le fait que ce produit ait un fort pouvoir d'évaporation et de dilution est sans conséquence sur la matérialité de l'infraction qui se trouve constituée dès lors que l'action du produit déversé entraîne, même provisoirement, des effets nuisibles pour la santé ou l'environnement ;
Le fait que la nappe polluante n'ait atteint, ni les côtes canadiennes, ni la totalité du port de Saint-Pierre, si elle confirme son étendue limitée, ne préjuge en rien sa nocivité

Cass. crim, 26 novembre 2013 - 2 : aucun dommage n'avait été causé à la faune et à la flore par le déversement d'effluents uranifères
le dossier ne comportait aucune pièce expertale de nature à démontrer que le déversement des effluents uranifères dans le réseau hydrologique aurait entraîné des effets nuisibles sur la santé,
La Cour a néanmoins retenu la culpabilité, au titre de l'article L. 216-6 du code de l'environnement, de la société Socatri : le préfet de Vaucluse avait pris deux arrêtés aux fins d'interdire la pêche et la consommation du poisson, le prélèvement et la distribution de l'eau provenant de ces zones destiné à des fins d'irrigation ou à la consommation animale, d'interdire les activités nautiques et la baignade ... d'interdire aux usagers d'utiliser les captages privés et de consommer l'eau des ces captages

Lien de causalité/ preuve : Cass. crim., 24 janvier 2012 ;

Les concours de qualification en matière de pollution des eaux

Crim, 16 janvier 2007 (boues, concours de qualifications)

Section 4 – Elément moral

§ 1 – La faute intentionnelle

Crim, 16 janvier 2007 (boues)

§ 2 – La faute par imprudence

L'article 121-3 du Code pénal

A – La causalité directe ou indirecte

Cass. crim., 24 janvier 2012 (2e esp.) ;
Cass. crim., 19 octobre 2004

B – Les degrés des fautes d’imprudences

1 – Faute simple : l’imprudence inconsciente (art. 121-3 al. 3)

Cass. crim., 4 septembre 2007 (exemple hors pollution eau : destruction de bois et de landes) ;
Cass. crim., 7 novembre 2006 ;

Cass. crim., 10 décembre 2013 ;

2 – Les fautes d’imprudence consciente, graves : faute qualifiée de l’auteur indirect (art. 121-3 al. 4)

a – La faute délibérée
b – La faute caractérisée

Cass. crim., 19 octobre 2004

§ 3 – Exonération de la faute

Contrainte

Commandement de l'autorité légitime

Code pénal, Article 122-4
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Section 5 – Personnes responsables et sanctions

Cass. crim. 24 mars 2015 ;

Cass. crim., 7 février 2012 ;

Code pénal, Article 121-2
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 54 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2005
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

§ 1 - Le débat théorique.

A - Arguments en faveur de la responsabilité pénale des PM.
B – Arguments en défaveur de la resp pénale des PM.

§ 2 – Les conditions d’application de la resp pénale des PM§ 2 – Les conditions d’application de la resp pénale des PM.

A – Les personnes morales concernées.

C – Le fait d’un organe ou d’un représentant

Cass. crim. 12 juin 2012 : CCI exploitante de l'aéroport

 

D – L’acte commis pour le compte de la PM.
E – La responsabilité personnelle de l’auteur des actes

Cass. crim., 19 octobre 2004

 

Peines encourues par les personnes morales

Peines criminelles et correctionnelles

Peines contraventionnelles

Contenu et modalité d'application de certaines peines


 

Chapitre II - Les abandons de déchets

Article L216-6
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 115

Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.

Chapitre III - Les pollutions domestiques

Raccordement à un réseaux : les textes du Code de la santé publique ;

L ’arrêté du 22 juin 2007

 

 

Des faits :

Carte de l'état chimique des masses d'eau

Toutes les cartes ;

L'esquisse d'un droit pénal européen : Communication de la commission du 20 septembre 2011

 

Sources des arrêts :
legifrance.gouv.fr
portail de la CEDH : http://www.echr.coe.int/echr

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