REJET des pourvois formés par Y... Lucienne, Z... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7e chambre, en date du 6 mars 2006, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, pour destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie, chacun, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils AR ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 322-5, alinéa 1er, du code pénal, L. 322-3 du code forestier,15 et 16 de l'arrêté préfectoral portant règlement permanent en vue de prévenir les incendies de forêts sur le territoire des Bouches-du-Rhône, en date du 30 avril 1992, modifié par arrêté du 11 août 1993,591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel Z... et Lucienne Y... coupables d'avoir, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement détruit, dégradé ou détérioré des bois et landes, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, a condamné Gabriel Z... et Lucienne Y... à une amende de 1 500 euros sans sursis, et a reçu les parties civiles en leurs constitutions ;
" aux motifs que " Lucienne Y... est propriétaire, depuis
le 11 avril 1995, d'un terrain inconstructible, cadastré AN 141, situé
à Peynier, en secteur ND de protection de la nature au plan d'occupation
des sols de la commune, en zone naturelle dont le maintien à l'état
naturel doit être assuré et dans le périmètre de
protection des bois et forêts soumis au régime forestier, ainsi
que cela résulte de l'extrait de l'acte de vente qu'elle a produit ;
que, sur ce terrain, est implantée une maison d'habitation occupée
par la prévenue et par le concubin de celle-ci, Gabriel Z... ; que cette
maison est alimentée en électricité par deux groupes électrogènes
; que, le 9 juillet 1998, vers 14 heures, un incendie s'est déclaré
à proximité immédiate de ce terrain ; que cet incendie
a détruit des bois et des maquis sur une surface de 260 hectares correspondant
à cent quarante et une parcelles, toutes propriétés non
bâties selon les registres cadastraux, appartenant, selon ces mêmes
registres, à soixante et un propriétaires dont la commune de Peynier
pour 36,5 hectares ; qu'outre le représentant de cette commune et celui
de la société de chasse " Société des chasseurs
et propriétaires forestiers de la commune de Peynier ", Jean-Pierre
A..., dont le territoire de chasse a été détruit, huit
de ces propriétaires, victimes de la destruction de leurs bois, ont déposé
plainte, à savoir : Gaston X..., Alain B..., Pierre C..., Emile D...,
Léon D..., Gérard E..., Josette F..., épouse C..., copropriétaire
avec Monique F..., épouse G..., et Yvonne F... de 47 hectares de terrain
boisé, et la fondation " Le Foyer de charité " représentée
par son secrétaire général, François H... ; que
les gendarmes de Trets, qui se sont aussitôt transportés sur les
lieux du départ de l'incendie, ont mentionné dans leur procès-verbal
: " à 15 heures 30, nous nous transportons sur les lieux présumés
du départ de l'incendie ; nos investigations n'amènent la découverte
d'aucun système de mise à feu ; par contre, dans cette zone de
recherches, à l'intérieur de la propriété de Gabriel
Z... / Lucienne Y..., dans un " trou " où se trouvent des objets
métalliques divers, nous remarquons qu'une importante combustion s'est
produite ; Gabriel Z..., présent, nous indique qu'un panneau de bois
plaqué de polystyrène couvrait l'endroit ; il nous précise
que le tuyau d'échappement de son groupe électrogène se
trouvait sous ce panneau ; nous constatons, d'une part, que le panneau a été
détruit par le feu et que des particules de suie sont visibles ; nous
en déduisons que le système d'échappement du groupe électrogène
a pu générer le départ de l'incendie ; à ce stade
de nos recherches, il nous semble peu vraisemblable que l'incendie s'est propagé
à l'intérieur de la propriété de Gabriel Z... /
Lucienne Y... ; par contre, il nous semble plus probable que le feu a pris naissance
dans l'excavation pour gagner la zone boisée à une dizaine de
mètres dans la propriété voisine " ; que, dans son
procès-verbal de constatations, le maréchal des logis-chef, Eric
I..., officier de police judiciaire, technicien en identification criminelle
à la brigade de recherches d'Aix-en-Provence, a précisé
: " la zone présumée de départ de feu est située
sur la commune de Peynier, à l'ouest de cette agglomération, quartier
de Tourenne, les Michels ; cette zone est accessible par C.D. 57 a puis par
un chemin de terre parcourant deux kilomètres à travers la garrigue
et se terminant en impasse au portail de la propriété de Gabriel
Z...... la zone présumée de départ de feu est située
à l'est de la propriété ; à l'extérieur de
celle-ci, elle est constituée à la limite du feu, d'une végétation
similaire à la propriété et également débroussaillée
sur une trentaine de mètres ; par contre, la zone calcinée qui
est située à proximité de la clôture était
en cours de débroussaillement et la végétation était
comme l'origine, raison pour laquelle le feu a été activé
à cet endroit ; à l'intérieur de la propriété,
celle-ci présente à l'est des traces de feu sur une surface d'environ
70 mètres carrés ; l'environnement de la zone brûlée
de la propriété présente les caractéristiques suivantes
:-nous avons à faire à une zone tout d'abord débroussaillée,
mais dont la surface non carbonisée laisse voir une végétation
au sol peu fournie mais sèche en cette période de l'année
;-nous constatons également la présence d'une excavation de 6,30
mètres sur 2,30 mètres contenant dans sa partie la plus profonde,
environ 1,70 mètre, des débris de métal et de pierre et,
dans sa partie la moins profonde, une armature métallique à quatre
pieds ainsi qu'un enchevêtrement de bois, matériel isolant et plastique
fondu ; sortent de terre à ce niveau, un tuyau plastique ainsi qu'à
proximité, un tuyau métallique ; la combustion a été
importante en regard de la carbonisation d'un bout de bois dont nous avons effectué
un prélèvement, de la matière isolante et également
de l'état du tuyau plastique qui est complètement fondu à
ce niveau ; d'autre part, le sol présente une carbonisation laissant
penser à une très forte température à cet endroit
;-à 1,50 mètre de cette excavation, nous constatons la présence
d'un système de récupération d'eau de pluie, constitué
de tuiles et tôles en fibrociment épousant la pente naturelle et
conduisant l'eau reçue à une gouttière en ciment ; sous
ces tuiles, la végétation a été brûlée
par un feu au sol ;-il est à noter que nous avons procédé
à des mesures concernant le débroussaillement effectué
par Gabriel Z... aux alentours de sa propriété ; celles-ci établissent
qu'à l'angle nord-ouest de la maison, la propriété est
débroussaillée sur 10 mètres puis sur 22 mètres
à l'extérieur ; de ce fait, le débroussaillement s'est
effectué de l'angle à la végétation sur 32 mètres
;-la mesure prise de l'angle nord-ouest du garage par rapport à la clôture
et à la zone brûlée, dont le débroussaillement était
en cours, donne 14 mètres ; l'excavation à la clôture donne
9 mètres " ;
que cet officier de police judiciaire a également indiqué, dans
son procès-verbal, que les recherches concernant un éventuel incendie
volontaire s'étaient révélées négatives ;
qu'il a précisé que, lors de son transport sur les lieux, à
17 heures, soit trois heures après le départ de l'incendie, le
vent était faible, " s'orientant nord nord-ouest et tourbillonnant
par endroits " ; qu'il a annexé à son procès-verbal
diverses photographies ainsi qu'un plan des lieux dont il ressort que l'habitation
des prévenus se situait à dix mètres environ de la zone
brûlée, en cours de débroussaillement (cote D 30 de la procédure)
; qu'entendu par procès-verbal du 10 juillet 1998, Robert J..., sapeur
forestier, parmi les premiers à intervenir sur les lieux, a déclaré
: " je me souviens avoir remarqué un trou dans lequel se trouvaient
des immondices, des flammes sortaient de ce trou ; ce qui m'a paru bizarre aussi,
c'est la présence de 10 mètres carrés environ d'éverites
; des flammes sortaient également de cet endroit ; les évents
étaient posées à même le sol " ; qu'entendu
par les enquêteurs à la même date, Michel K..., agent technique
forestier, parvenu plus tard sur les lieux, a indiqué : " une partie
de la forêt avait déjà brûlé et en me rendant
sur les lieux du départ de feu, j'ai constaté que c'était
éteint et qu'il y avait une palette vide qui fumait ; cette palette se
trouvait à la limite d'une zone débroussaillée entièrement
; d'après mes premières constatations, j'ai vu des petites flammèches
sous des tôles et des tuiles posées à même le sol
; j'ai demandé à la dame (Lucienne Y...) ce qu'il y avait dessous,
elle m'a répondu il n'y a rien, ces tôles et ces tuiles servent
à récupérer l'eau de pluie, j'ai soulevé une tôle
et en dessous se trouvaient des feuilles sèches qui brûlaient "
; que Max L..., expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, requis
par les enquêteurs, s'est transporté sur les lieux de l'incendie
le 10 juillet 1998 à 11 heures ; qu'à l'issue de ses investigations,
il a déposé, le 29 septembre 1998, un rapport dans lequel il a
écrit : " sur le terrain de ladite propriété (Y...)
d'une superficie de 5 000 mètres carrés, les parties brûlées
sont relativement limitées ; elles sont localisées essentiellement
au niveau d'une petite excavation creusée dans le sol (1 mètre
environ) et dans sa périphérie ; une autre excavation plus profonde
(1,70 mètre) qui lui est contiguë ne présente aucune trace
de foyer de combustion ; ce vide était occupé auparavant par une
cuve à mazout ; l'excavation de faible profondeur creusée dans
le sol abrite un cadre métallique sur lequel sont fixés verticalement
quatre cornières ; ces éléments sont particulièrement
noircis par le feu ; on distingue également dans le volume délimité
par les éléments métalliques des résidus divers
carbonisés dont les fragments de bois et de panneaux de toiture composite
résultant d'un foyer de combustion important à ce niveau ; sur
la partie supérieure des cornières était posé avant
les faits un panneau de toiture composite (bois + mousse isolante + partie ondulée
en polyester) qui abritait la sortie du tuyau d'évacuation des gaz d'échappement
du groupe électrogène produisant l'énergie électrique
pour la villa (absence d'alimentation EDF) ; des traces soutenues de combustion
sont visibles sur une face de l'excavation ; elles se dirigent en partie supérieure
en s'évasant sur le sol en direction de la clôture grillagée
côté nord-ouest pour rejoindre la végétation ligneuse
et boisée détruite par le feu aux abords de la clôture ;
de même, des traces de combustion affectent le sol sur le côté
gauche de l'excavation (côté sud-est) et s'étendent jusqu'à
la clôture grillagée où la végétation non
débroussaillée est brûlée ; d'autres traces de combustion
au sol sont visibles à droite de l'excavation, à quelques mètres,
situées sous des tuiles et sous les panneaux de toiture composite dont
certaines ont leur sous-face en bois partiellement brûlée ; il
est à noter l'absence de dégradation par le feu sur la partie
supérieure de ces matériaux, y compris sur les aiguilles de pin
et les feuilles de chêne desséchées qui y reposent ; à
proximité de l'excavation, un tuyau en matière plastique (P.C.
diamètre 130 mm) qui sort du sol en position horizontale met en évidence
de sévères dégradations thermiques ; l'extrémité
de ce conduit qui se prolongeait dans la petite excavation est totalement détruite
(longueur estimée à 1 mètre environ) ; ce tuyau assurait
l'évacuation des gaz de combustion d'un groupe électrogène
de 9 KVA à motorisation diesel type FOD9HN 380V / 220V n° 53013 /
2 disposé dans un petit local en dur en contrebas, distant de 6 mètres
environ de la petite excavation ; ledit local en dur ne met pas en évidence
de traces significatives de combustion ; cependant, des traces noirâtres
sont distinctes au niveau des orifices d'aération et les parois internes
du local sont relativement noircies, notamment le plafond ; à la sortie
du local, le tuyau d'évacuation des gaz d'échappement du groupe
électrogène est particulièrement encrassé par les
dépôts de suie ; le feu s'est propagé à la végétation
non débroussaillée située hors de la clôture grillagée
de la propriété distante de 9 mètres de l'excavation dans
sa partie la plus proche ; la propagation a été favorisée,
de surcroît, par les conditions de sécheresse et la présence
d'un vent de nord-ouest (inférieur à 25 kilomètres / heure)
; même si l'emprise de la propriété est débroussaillée,
y compris dans certaines parties au-delà de la clôture, il convient
de préciser que les distances réglementaires de débroussaillement
ne sont pas conformes, en particulier dans la zone où est implantée
l'excavation ; en effet, la distance de 100 mètres adoptée par
la délibération du conseil municipal de Peynier, en date du 5
avril 1990, en application du code forestier, n'est pas respectée autour
de la villa et des installations de toute nature (local du groupe électrogène
et sortie du tuyau des gaz de combustion dans l'excavation) ; de même,
il n'est pas respecté la distance minimale de 50 mètres prescrite
par le code forestier (article L. 322-3) et par l'arrêté préfectoral
n° 1793 du 30 avril 1992 (articles 15 et 16) modifié par l'arrêté
n° 3441 du 11 août 1993 (article 3) portant règlement permanent
en vue de prévenir les incendies de forêts sur le territoire des
Bouches-du-Rhône " ; que cet expert a conclu : " l'incendie
de forêt survenu sur le territoire de la commune de Peynier le 9 juillet
1998 résulte d'une cause accidentelle ; l'éclosion du feu s'est
initiée dans le terrain de la propriété appartenant à
Gabriel Z... et Lucienne M... (Y...), à l'intérieur d'une petite
excavation dans laquelle débouchait le tuyau d'évacuation des
gaz de combustion d'un groupe électrogène ; la source de chaleur
a été constituée très probablement par des projections
de particules incandescentes de suies accompagnées d'une forte émission
de chaleur consécutives à un petit feu dans le tuyau d'évacuation
des gaz ; les matériaux environnants panneau de toiture composite) ont
permis le développement du feu ; en outre, la faible distance entre l'excavation
et la végétation non débroussaillée hors clôture
de la propriété ont conduit à la propagation du sinistre
; l'installation et l'entretien relatifs à l'évacuation des produits
de combustion du groupe électrogène s'opposait à une prévention
contre le risque d'incendie dans un milieu boisé, tout comme le débroussaillement
insuffisant dans les parties contiguës à la propriété
" ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 322-3 du code
forestier que, dans les communes où se trouvent des bois classés
en application de l'article L. 321-1 du même code ou inclus dans les massifs
forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement
et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires
sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains
en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements
et répondant à l'une des situations suivantes :
a) abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature,
sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y
donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre
de la voie,
b) terrains situés dans les zones urbaines,
c) terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies
par les articles L. 311-1 (zones d'aménagement concerté), L. 315-1
(lotissements) et L. 322-1 (associations foncières urbaines) du code
de l'urbanisme,
d) terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme
(terrains de camping),
e) terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement
définies comme devant être débroussaillées et maintenues
en état débroussaillé en vue de la protection des constructions
par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi
en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement
;
que ce texte précise que les travaux de débroussaillement et de
maintien en état débroussaillé sont à la charge,
dans le cas mentionné au " a ", " du propriétaire
des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit
", dans le cas mentionné au " e ", " des propriétaires
des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie
ou de leurs ayants droit " ; qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté
préfectoral portant règlement permanent en vue de prévenir
les incendies de forêts sur le territoire du département des Bouches-du-Rhône,
en date du 30 avril 1992, modifié par l'arrêté préfectoral
du 11 août 1993, " les zones particulièrement exposées
" aux incendies de forêts pour l'application des dispositions de
l'article L. 321-1 du code forestier couvrent la totalité de ce département
; que ce même texte dispose : " en application des dispositions de
ce même article, les propriétaires ou leurs ayants droit sont tenus
de maintenir leur terrain en état débroussaillé jusqu'à
une distance de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers,
ateliers et usines leur appartenant ; lorsqu'un bâtiment est destiné
à l'usage d'habitation, à titre temporaire ou permanent, et compte
tenu de l'importance du risque qui justifie des précautions particulières
pour la protection des vies humaines, le débroussaillement est rendu
obligatoire sur les fonds voisins jusqu'à une distance de 50 mètres
de l'habitation " ; qu'aux termes de l'article 16 de cet arrêté
modifié par l'arrêté du 11 août 1993, le débroussaillement
et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires
dans les cas suivants :
a) abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature,
sur une profondeur de 50 mètres, ainsi que des voies privées y
donnant accès sur une profondeur de 10 mètres de part et d'autre
de la voie,
b) terrains situés dans les zones urbaines délimitées par
un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document
d'urbanisme en tenant lieu,
c) terrains servant d'assiette à des zones d'aménagement concerté,
lotissements... (articles L. 311-1, L. 315-1 et L. 322-2 du code de l'urbanisme),
d) terrains mentionnés à l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme
(terrains de camping et stationnement de caravanes) ;
que l'article 16 de l'arrêté précise : " les travaux
sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers,
travaux et installations et de ses ayants droit dans les cas mentionnés
en a et, d'autre part, du propriétaire et de ses ayants droit pour les
cas signalés aux alinéas b, c et d ; si les intéressés
n'exécutent pas les travaux prescrits en application des dispositions
de l'article L. 322-3, la commune peut y pourvoir d'office après mise
en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci " ;
qu'à l'appui de leur défense, les prévenus produisent deux
rapports établis, à la demande de leur assureur, par Henri N...,
expert agricole, foncier et immobilier, et Roger O..., ingénieur conseil
en matière de " bâtiments, génie civil, chemins de
fer, fonciers, immobiliers, commerciaux ", lesquels, après s'être
transportés sur les lieux plus d'un an après les faits, ont conclu
que l'incendie du 9 juillet 1998, dont ils n'ont pas su déterminer l'origine,
n'avait pu se propager à partir de la propriété des prévenus
car il aurait dû " remonter contre le vent " et que la responsabilité
du sinistre incombait à la commune de Peynier qui s'était abstenue
de faire appliquer la réglementation et aux parties civiles qui ne l'avaient
pas appliquée ; que Roger O... a notamment écrit : " la brigade
de gendarmerie a recensé soixante et un propriétaires se déclarant
victimes de l'incendie ; parmi ceux-ci, dix propriétaires et l'association
des chasseurs ont demandé à être entendus ; neuf d'entre
eux ont déposé plainte ; les parcelles de ces neuf propriétaires
se trouvent à plusieurs kilomètres de la zone de départ
de feu ; ces parcelles sont bordées ou traversées par des routes
ou chemins ; les abords de ces voies de communication avaient ils été
débroussaillés, comme prévu par les textes par les propriétaires
concernés ? ; le dixième propriétaire, M.P..., n'a pas
déposé plainte ; pourtant sa parcelle numéro 145 est limitrophe
de la propriété Scarano / Z... ; M.P... a reconnu que les abords
de la propriété Y... / Z... étaient parfaitement débroussaillés
; on peut supposer qu'il estime que l'incendie n'a pu avoir son origine dans
la propriété Y... / Z... ; il y a onze propriétaires dont
les parcelles se trouvent dans la zone de départ de feu ; aucun d'entre
eux n'a déposé plainte ; cette attitude permet de penser qu'ils
estimaient que le départ de feu n'a pu avoir lieu dans la propriété
Y... / Z... " ; que cette démonstration, pour le moins peu probante,
étant rappelé que l'incendie a détruit des bois mais également
des maquis dont la destruction ne justifiait pas nécessairement un dépôt
de plainte, permet de douter du caractère sérieux des conclusions
de cet " expert " quand il affirme : " nous avons démontré
:-qu'il ne pouvait pas y avoir de production d'étincelles d'origine électrique
lors du fonctionnement du moteur thermique,-qu'il ne pouvait pas y avoir de
production d'étincelles d'origine mécanique lors du fonctionnement
du moteur thermique " ; que les conclusions d'Henri N... et Roger O...
quant à la direction de l'incendie ne tiennent aucun compte des constatations
faites sur le terrain, trois heures après le départ de l'incendie,
par le maréchal des logis-chef, Eric I..., technicien en identification
criminelle à la brigade de recherches d'Aix-en-Provence, selon lesquelles
le vent s'orientait nord nord-ouest en " tourbillonnant par endroits "
; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les prévenus
dans leurs écritures, il ressort des plans, des photographies et des
registres cadastraux annexés à la procédure que les propriétés
voisines de la leur et celles des parties civiles, non bâties, n'entraient
pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 322-3 du code
forestier,15 et 16 de l'arrêté préfectoral du 30 avril 1992
modifié par l'arrêté préfectoral du 11 août
1993 ; que leurs propriétaires n'étaient donc pas soumis, contrairement
à ce qu'affirment Henri N... et Roger O..., à une obligation de
débroussaillement ; que, si la commune peut se substituer aux propriétaires
soumis à cette obligation et défaillants, il n'en demeure pas
moins que cette obligation incombe principalement aux personnes visées
par ces textes ; qu'en application des articles susvisés, il appartenait
à Lucienne Y..., propriétaire d'un terrain situé en zone
naturelle, dans un périmètre de protection des bois et forêts
soumis au régime forestier, dans une zone particulièrement exposée
aux incendies de forêts, sur lequel étaient implantées une
construction à usage d'habitation et des installations de toute nature,
tels le local du groupe électrogène et la sortie du tuyau des
gaz de combustion dans l'excavation, de procéder au débroussaillement
et au maintien en état débroussaillé du terrain sur les
fonds voisins jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation
et sur une profondeur de 50 mètres aux abords de ces installations ;
que cette obligation incombait également à Gabriel Z..., ayant
droit de Lucienne Y... puisqu'il tenait de celle-ci un droit d'usage sur cette
propriété ; qu'il résulte des constatations faites par
Eric I... le 9 juillet 1998 et de celles faites par Max L... le 10 juillet 1998
que cette obligation n'a pas été respectée ; qu'il ressort
suffisamment de ces constatations et du rapport circonstancié de cet
expert, éléments corroborés par les témoignages
de Robert J... et de Michel K..., que l'incendie a pris naissance dans la propriété
appartenant à Lucienne Y... et occupée par les deux prévenus,
à l'intérieur de l'excavation dans laquelle débouchait
le tuyau d'évacuation des gaz de combustion du groupe électrogène
par suite de l'échauffement de ce tuyau et que cet incendie s'est propagé
à l'entour, détruisant 260 hectares de bois et de maquis, en raison
du défaut de débroussaillement des fonds voisins sur la distance
réglementaire de 50 mètres de l'habitation et de 50 mètres
des installations de toute nature implantées sur le terrain, notamment
celle correspondant à la sortie du tuyau des gaz de combustion à
l'origine de l'incendie ; que les deux prévenus ne pouvaient ignorer,
en raison de la situation du terrain qu'ils occupaient, ni l'obligation de débroussaillement
qui leur incombait personnellement ni le risque majeur d'incendie qu'ils faisaient
encourir à autrui en ne respectant pas cette obligation ; qu'ils ont
créé la situation ayant permis la réalisation du dommage
et n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter et ainsi commis
une faute caractérisée ; que c'est à bon droit que le tribunal
les a déclarés coupables du délit de destruction involontaire
de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué
par manquement à une obligation de sécurité imposée
par la loi et par le règlement " ;
" 1°) alors que l'obligation de débroussaillement aux abords des " constructions, chantiers, travaux et installations " prévue aux articles L. 322-3 du code forestier et 15 de l'arrêté préfectoral du 30 avril 1992 modifié, incombe aux propriétaires des terrains situés dans la zone à débroussailler, chaque propriétaire n'étant tenu de débroussailler que sa propre parcelle ; que seul le coût du débroussaillement est " à la charge " du propriétaire des " constructions, chantiers, travaux et installations " ; que ce dernier n'a donc pas l'obligation de débroussailler lui-même d'office le terrain d'autrui ; qu'en jugeant au contraire que l'article L. 322-3 du code forestier et l'arrêté préfectoral du 30 avril 1992 modifié auraient imposé au propriétaire des " constructions, chantiers, travaux et installations " et à ses ayant droits l'obligation de procéder au débroussaillement " sur les fonds voisins ", et en reprochant aux prévenus d'avoir manqué à cette obligation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que, dans leurs conclusions d'appel (page 9), les prévenus soutenaient, en se prévalant à cet égard du rapport de Roger O... (page 9) se référant à l'expertise L..., conforme sur ce point, qu'en toute hypothèse, ils n'avaient pas " commis la moindre faute quant à l'utilisation d'un groupe électrogène parfaitement légal, offrant toutes les garanties de sécurité, dont il n'est absolument pas établi qu'il ait connu le moindre dysfonctionnement " ; qu'en déclarant la culpabilité des prévenus sans répondre à ces chefs péremptoires de défense, la cour d'appel a violé les textes précités " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 juillet 1998, deux-cent-cinquante hectares de forêts et de maquis ont été détruits sur le territoire de la commune de Peynier (Bouches-du-Rhône) par un incendie ayant pour origine le tuyau d'évacuation des gaz du groupe électrogène dont était équipée une maison appartenant à Lucienne Y... ; que cette dernière et son concubin, Gabriel Z..., ont été poursuivis pour avoir involontairement détruit ou dégradé des bois ou des landes appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 322-3 du code forestier ainsi que de l'article 15 de l'arrêté préfectoral du 30 avril 1992, modifié, portant règlement permanent en vue de prévenir les incendies de forêts sur le territoire du département des Bouches-du-Rhône, il appartenait à Lucienne Y..., qui était propriétaire, dans un périmètre de protection des bois et forêts soumis au régime forestier et dans une zone particulièrement exposée aux incendies de forêts, d'un terrain sur lequel étaient implantées une construction à usage d'habitation et diverses installations, telles que le local du groupe électrogène et la sortie du tuyau d'évacuation des gaz de combustion, de procéder au débroussaillement des abords, sur les fonds voisins, jusqu'à une distance de cinquante mètres de l'habitation ; que les juges énoncent encore que les parcelles voisines n'étant pas bâties, leurs propriétaires n'étaient pas assujettis à l'obligation de débroussaillement ; qu'ils ajoutent qu'il résultait de l'enquête que l'incendie avait pris naissance dans la propriété que Lucienne Y... occupait avec son concubin, du fait de l'échauffement du tuyau d'échappement du groupe électrogène, et s'était propagé à l'entour en raison du défaut de débroussaillement des fonds voisins sur la distance réglementaire de cinquante mètres autour de la maison ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de l'entretien normal du groupe électrogène, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le débroussaillement jusqu'à une distance de cinquante mètres des constructions, le cas échéant sur l'héritage d'autrui, est une obligation de résultat mise à la charge du propriétaire et de ses ayants droit, dans les cas prévus par l'article L. 322-3 du code forestier ainsi que par l'article 15 de l'arrêté préfectoral portant règlement permanent en vue de prévenir les incendies de forêts sur le territoire du département des Bouches-du-Rhône, en date du 30 avril 1992, modifié par un arrêté du 11 août 1993, pris sur le fondement de l'article L. 322-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 322-5, alinéa 1er, du code pénal, L. 322-3 du code forestier,15 et 16 de l'arrêté préfectoral portant règlement permanent en vue de prévenir les incendies de forêts sur le territoire des Bouches-du-Rhône, en date du 30 avril 1992, modifié par arrêté du 11 août 1993,591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel Z... coupable d'avoir, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement détruit, dégradé ou détérioré des bois et landes, par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, a condamné Gabriel Z... à une amende de 1 500 euros sans sursis, et a reçu les parties civiles en leurs constitutions ;
" aux motifs, notamment, que " Lucienne Y... est propriétaire, depuis le 11 avril 1995, d'un terrain (...) situé à Peynier (...) ; que, sur ce terrain, est implanté une maison d'habitation occupée par la prévenue et par le concubin de celle-ci, Gabriel Z... ; (...) qu'en application des articles (L. 322-3 du code forestier,15 et 16 de l'arrêté préfectoral portant règlement permanent en vue de prévenir les incendies de forêts sur le territoire des Bouches-du-Rhône, en date du 30 avril 1992, modifié par arrêté du 11 août 1993), il appartenait à Lucienne Y..., propriétaire d'un terrain situé en zone naturelle, dans un périmètre de protection des bois et forêts soumis au régime forestier, dans une zone particulièrement exposée aux incendies de forêt, sur lequel étaient implantés une construction à usage d'habitation et des installations de toute nature, tels le local du groupe électrogène et la sortie du tuyau des gaz de combustion dans l'excavation, de procéder au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé du terrain sur les fonds voisins jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation et sur une profondeur de 50 mètres aux abords de ces installations ; que cette obligation incombait également à Gabriel Z..., ayant droit de Lucienne Y..., puisqu'il tenait de celle-ci un droit d'usage sur cette propriété ; (...) que cette obligation n'a pas été respectée ; (...) que l'incendie a pris naissance dans la propriété appartenant à Lucienne Y... et occupée par les deux prévenus, à l'intérieur de l'excavation dans laquelle débouchait le tuyau d'évacuation des gaz de combustion du groupe électrogène par suite de l'échauffement de ce tuyau et que cet incendie s'est propagé alentours, détruisant 260 hectares de bois et de maquis, en raison du défaut de débroussaillement des fonds voisins sur la distance réglementaire de 50 mètres de l'habitation et de 50 mètres des installations de toute nature implantées sur le terrain (...) " ;
" alors qu'en retenant, pour déclarer la culpabilité de Gabriel Z..., qu'en vertu des dispositions des articles L. 322-3 du code forestier,15 et 16 de l'arrêté préfectoral du 30 avril 1992 modifié, une obligation de débroussaillement lui aurait aussi personnellement incombé, aux motifs qu'il aurait été " ayant droit de Lucienne Y... " puisqu'il aurait tenu de celle-ci " un droit d'usage " sur sa propriété, sans mieux s'expliquer sur l'origine et la nature de ce " droit d'usage ", et sans permettre ainsi de s'assurer de ladite qualité d'" ayant droit ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Lucienne Y... et Gabriel Z... devront payer solidairement à chacune des deux parties civiles, la commune de Peynier et Gaston X..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Publication : Bulletin criminel 2007, N° 192