Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 10 décembre 2013

N° de pourvoi: 13-80546
Non publié au bulletin Cassation
Statuant sur les pourvois formés par
- M. Rainer X...,
- Mme Elisabeth Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 19 décembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs d'infractions au code de l'environnement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l'environnement ; 121-2 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt à dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de pollution des eaux et d'abandon de déchets ;

" aux motifs que, dans son rapport déposé le 28 novembre 2006, l'expert concluait que l'eau du Tripoulin était polluée au sens du code de l'environnement, dans la mesure où s'y retrouvaient les eaux usées des habitations non reliées au tout à l'égout, les eaux pluviales, un mélange eaux usées/ eaux pluviales rejetées sans traitement d'épuration par les déversoirs d'orage et le rejet de la station d'épuration communale qui, selon lui, fonctionnait mal ;
que l'expert énumérait les multiples effets nuisibles de cette pollution eau grise, trouble, nuisance au site et au paysage, altération de la qualité physico-chimique de l'eau par les polluants (matière organique, azote réduit, déficit en oxygène, métaux ), odeurs nauséabondes, présence de détritus, dommages à la flore et à la faune et l'imputait à une très mauvaise gestion des eaux usées et pluviales ; qu'il soulignait l'insuffisance des normes de rejet de la station d'épuration selon lui obsolète ; qu'il qualifiait de déchets eu sens du code de l'environnement les eaux de pluie ainsi que les eaux pouvant provenir par intermittence de la déchetterie ; que, dans son rapport complémentaire du 25 février 2011, l'expert concluait à la persistance de la pollution des eaux du Tripoulin au sens du code de l'environnement, par des éléments dissous et de la matière organique ; que l'eau était contaminée et une partie de la pollution était stockée dans le lit du ruisseau sous forme de vase noire putride et malodorante ; que l'expert soulignait que la situation s'aggravait dans la commune ;
qu'en aval de l'arrivée des fossés, le Tripoulin était contaminé par l'ammoniaque, la matière organique et le phosphore de la mare ainsi que les hydrocarbures, substances dangereuses ; que l'étang était également contaminé ; que des déchets peu dégradables (plastique, aluminium, verre ¿) étaient visibles dans le parc public et dans le parc du château ;
que l'expert affirmait avoir vu en 2006 comme en novembre 2010, par une cassure, de l'eau couler dans la canalisation souterraine que la mairie disait avoir fermée et avoir constaté que cette au présentait une minéralisation anormale ainsi que des polluants ; que l'expert relevait, par ailleurs, que le rejet de la nouvelle station était conforme à l'arrêté ; que l'expert estimait, en conclusion, que le Tripoulin recevait des polluants provenant des eaux pluviales qui ruisselaient lors des précipitations, du mélange des eaux usées/ eaux pluviales rejetées sans traitement d'épuration par les déversoirs d'orage de trop plein, de la pollution stockée dans la vase du fond du ruisseau, de la surverse des eaux usées à hauteur du dégrilleur de la station d'épuration et sans doute des eaux usées des habitations non accordées à l'égout ; que l'expert désignait le système de collecte des eaux polluées communales comme à l'origine de cette pollution ainsi que les eaux pluviales ;
qu'il affirmait que toutes les eaux usées n'allaient pas vers la station d'épuration mais que la mise en service du bassin d'orage devrait désormais limiter les rejets d'eaux non épurées dans le Tripoulin ;
qu'il résulte des investigations menées, et en particulier des expertises ordonnées au début et à la fin de la procédure, que la pollution du " Tripoulin " a été constatée notamment au regard de la présence de détritus sur les berges, de polluants organiques et minéraux dans l'eau ; qu'il ressort également des expertises que cette pollution a des conséquences sur la faune et la flore, et potentiellement sur la santé, et est constitutive de déchets au sens du code de l'environnement ;

que les parties civiles affirment avoir adressé à la mairie à ce sujet, le 8 juin 2001, un courrier dénonçant la situation dont ils se plaignaient ; que cependant, ils se limitent à en apporter une copie à l'appui de leur plainte, sans verser aucune preuve du dépôt de cette lettre ; qu'il apparaît donc que les autorités susmentionnées ont été avisées de la dénonciation de cette pollution par les parties civiles à tout le moins au terme de leurs auditions qui ont eu lieu pour la première fois dans le cadre de la commission rogatoire courant 2007 ; que, pour autant, s'il ressort des constatations de l'expert que l'élément matériel des infractions visées de pollution des eaux et d'abandon de déchets apparaît comme étant caractérisé, il conviendrait, afin que puisse être ordonné le renvoi des personnes morales visées devant une juridiction de jugement, que puisse être caractérisée une faute, i. e. qu'un manquement étant à l'origine du dommage constaté ait été commis, et que ce manquement soit imputable à l'une ou l'autre des personnes morales mises en cause ;

que, concernant le réseau d'assainissement, il apparaît que la commune de Bonnetable était dotée d'un réseau unitaire a 80 % avec déversoirs d'orage, réseau d'assainissement que la mairie a progressivement modifié afin de mettre en place un réseau séparatif plus efficace ; que ce changement n'a pas pu être réalisé sur l'ensemble de la commune, selon le représentant de celle-ci, en raison du coût financier des travaux ;
que, cependant, il n'en demeure pas moins que la mairie a accompli au cours des dernières années des diligences très importantes, permettant la rénovation progressive de son réseau d'assainissement et qu'elle avait pu, auparavant mettre en place certaines mesures (pompes de relevage, bac à sable ¿) ; qu'il apparaît de même que si au début de la procédure d'information, la station d'épuration de la commune était obsolète, une nouvelle station d'épuration (pour un coût d'environ 2 500 000 euros a finalement été construite, étant conforme aux normes en vigueur ; que l'expert mandaté confirme à ce titre que le rejet de la nouvelle station d'épuration est conforme à l'arrêté préfectoral en vigueur ; que cette construction a certes nécessité plusieurs années, mais pour autant, il n'est pas contesté que ce type de construction nécessite l'élaboration de projets, d'études, et implique avant sa mise en place effective un délai parfois important ;
qu'en outre, le témoignage de M. A..., tel que relevé supra, jette un doute très sérieux sur la responsabilité de la pollution invoquée ; que s'il peut être objecté que les travaux ou modifications apportés tant au réseau d'assainissement qu'à la station d'épuration communale ont pris plusieurs années, cette lenteur ne peut être assimilée à une inactivité ou à une passivité caractérisant une négligence ou un manquement aux diligences normales devant être accomplis par la mairie ; qu'en effet, il convient de souligner que cet organisme est tenu par différentes contingences d'ordre budgétaire et d'ordre administratif en particulier, ce qui réduit considérablement sa marge de manoeuvre, et par-là même sa réactivité face aux difficultés susceptibles de survenir ; qu'il apparaît que la mairie de Bonnetable a fait faire d'importants travaux, en 2003 pour un coût de 220 000 euros en 2005 pour un coût de 214 000 euros et en 2006 pour un coût de 113 000 euros ; que la canalisation édifiée en 2006 a été détruite par les parties civiles lorsqu'elles ont procédé à l'abattage de 50 arbres ; qu'elle s'est efforcée de tenir compte des remarques qui lui avaient été faites ; qu'ainsi, s'il n'est pas contestable que les diligences faites par la commune doivent être poursuivies et complétées, il n'apparaît pas, au terme de la procédure, d'éléments suffisants permettant de caractériser une faute d'imprudence ou de négligence et de retenir que la mairie ou la communauté de communes, alors même qu'elles disposaient des moyens nécessaires, notamment financiers, n'ont pas accompli les diligences que leur imposaient leur fonction d'exploitant de la déchetterie ou de gestionnaire du réseau d'assainissement communal ;
qu'or, l'article 121-3 du code pénal prévoit que, s'agissant des délits non intentionnels, il est nécessaire, pour que l'infraction soit constituée, de caractériser une faute d'imprudence, de négligence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, ce qui suppose que l'auteur des faits n'aurait pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; que les conditions prévues par ce texte ne sont pas réunies ;

" 1) alors que constitue le délit de pollution de cours d'eau le fait de jeter, déverser ou laisser écouler directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune et/ ou ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond, reprenant à leur compte les conclusions de l'expert judiciaire, que la rivière le Tripoulin a été sévèrement polluée par une mauvaise gestion des eaux usées et pluviales de la commune de Bonnetable (station d'épuration obsolète, eau de pluie se déversant directement dans la rivière, habitations rejetant sans traitement leurs eaux usées dans la rivière ¿) ; que, pour décider n'y avoir lieu à suivre contre la commune, la chambre de l'instruction s'est borné à énoncer qu'aucune faute d'imprudence ou de négligence ne saurait être reprochée à la commune en ce qu'elle n'aurait été informée de la pollution qu'au terme de son audition dans le cadre de l'instruction et qu'elle aurait depuis, lancé un programme de rénovation de son système de gestion des eaux usées ; qu'en statuant ainsi par ces motifs inopérants, sans rechercher si le fait d'avoir, pendant près de dix ans, gravement pollué les eaux d'une rivière en raison d'un système de gestion des eaux usées et pluviales expressément reconnu comme défaillant ne constituait pas une négligence dans l'obligation de surveillance exigée de la commune et ainsi une charge suffisante d'avoir commis le délit de pollution des eaux, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2) alors que les juges du fond ont constaté qu'au terme d'une seconde expertise judiciaire réalisée en 2010, soit après les travaux de mise aux norme du système de traitement des eaux usées et pluviales effectués par la commune de Bonnetable, il a été établi que la pollution du Tripoulin est toujours effective en raison de nombreux défauts du système et de l'absence de solution concernant les eaux de pluies ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de pollution des eaux, aux motifs inopérants que la commune avait accompli des diligences importantes, sans constater que ces diligences avaient mis un terme aux pollutions dénoncées ni rechercher si, comme l'avait relevé l'expert, cette pollution n'était pas encore imputable au mélange des eaux usées et des eaux pluviales rejetées sans traitement d'épuration ou encore à la surverse d'eaux usées à hauteur du dégrilleur de la station d'épuration, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, propriétaires depuis 1999 d'un monument historique situé dans la Sarthe et traversé par une rivière, les requérants ont constaté l'installation par la communauté de communes, en 2000, d'une déchetterie sur la parcelle mitoyenne de la leur, ont déploré des émanations malodorantes, le dépôt de déchets et de poissons morts sur la rive du cours d'eau, notamment en cas de débordement occasionnel de celui-ci, et la présence de déchets ménagers, vraisemblablement déposés par le vent, dans le parc du château ; qu'ils se sont constitués partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction au Mans ; que le maire de la commune et le président de la communauté de communes ont été admis, en fin d'information, au bénéfice du statut de témoins assistés ; que par ordonnance du 28 mars 2012, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ; que la chambre de l'instruction, sur l'appel des parties civiles, a confirmé ce non-lieu ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre des chefs de pollution des eaux et abandon de déchets, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune faute d'imprudence ou de négligence ne saurait être reprochée à la commune et que celle-ci avait accompli des diligences importantes pour rénover son réseau d'assainissement ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, qu'une rivière avait été polluée en raison d'une mauvaise gestion, par la commune, des eaux pluviales et des eaux usées et que des déchets avaient été insuffisamment traités, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE