Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la vidange d'un étang appartenant à Louis X... a provoqué un écoulement de sédiments ; que l'intéressé a été poursuivi pour avoir déversé dans un cours d'eau des substances ayant détruit le poisson, ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire; qu'il a été déclaré coupable de ce délit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 431-3
du code de l'environnement et 643 du code civil ;
Attendu que, pour décider que les substances polluantes ont été
rejetées dans un cours d'eau et non dans un fossé, l'arrêt
relève que le ruisseau, dit de la Lande, dans lequel la vase s'est épanchée,
est clairement identifié sur les cartes de l'institut géographique
national, qu'il correspond, suivant les photographies jointes au dossier, à
un écoulement d'eau dans un talweg, et que les agents verbalisateurs
ont constaté à cet endroit la présence d'une faune et d'une
végétation caractéristiques d'un milieu aquatique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié
sa décision ;
Qu'en effet, il appartient aux juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir
souverain d'appréciation, de rechercher si l'effluent polluant a atteint,
directement ou indirectement, un canal, un ruisseau ou un cours d'eau, dont
l'écoulement peut être intermittent, ou encore un plan d'eau avec
lequel ils communiquent ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article
L. 432-3 du code de l'environnement ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles
121-3 du code pénal et L. 432-2 du code de l'environnement ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés,
la cour d'appel retient que l'asphyxie de la faune et de la flore du ruisseau,
ainsi que le colmatage des zones d'habitat et de nourriture des poissons ont
eu pour effet de nuire à la reproduction de ces derniers par la destruction
des frayères; que les juges ajoutent qu'en ne surveillant pas suffisamment
le dispositif de filtrage des boues et en ne vérifiant pas le bon état
de la pelle de la bonde, dont la rupture a favorisé le rejet de sédiments,
l'intéressé a commis des négligences qui caractérisent
l'élément moral de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance
comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des
conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justifié
sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin criminel 2006 N° 279 p. 1013