Affaire Munsch-Gulden

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 24 janvier 2012

N° de pourvoi: 11-84564
Non publié au bulletin
Rejet
contre l'arrêt n° 368 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2011, qui, pour infractions au code de l'environnement et au code de la santé publique, a condamné le premier, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde, à 4 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et la fermeture du site, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 216-6 alinéa 1, L. 216-12 et L. 432-2 du code de l'environnement, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et sur les peines lequel a déclaré M. X... et la société Munsch-Gulden coupables des faits qui leur sont reprochés, a condamné M. X... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et la société Munsch-Gulden à la peine d'amende de 4 000 euros, y ajoutant a ordonné la publication par extrait aux frais des prévenus du présent arrêt dans la limite de 750 euros dans les dernières nouvelles d'Alsace et son affichage sur les panneaux destinés à cet effet dans les communes de Wigen-sur-Moder, Wimmemau, Ingwiller et Obermodern pendant un délai d'un mois, a ordonné la fermeture du site industriel et, sur l'action civile, confirmé le jugement entrepris et a déclaré M. X... et la société Munsch-Gulden entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par chacune des parties civiles ;

"aux motifs que les prévenus soutiennent que la pollution de la rivière Moder qui leur est reprochée ne peut leur être imputée ; que le taux anormalement élevé de cyanure à l'entrée et à la sortie de la station d'épuration installée sur la Moder,
alors que le M. X... Gulden utilise des produits cyanures pour les besoins de son exploitation, constitue une première indication permettant de retenir qu'elle n'est pas étrangère à la pollution incriminée ; que cet indice se trouve confirmé par le prélèvement effectué sur le site de l'entreprise dans le regard à côté d'un atelier de traitement de surface métallique dans lequel a été retrouvé du cyanure ; que l'implication des prévenus dans les faits visés à la prévention ressort encore de la comparaison entre le bordereau d'envoi des eaux cyanurées à la société chargée de les traiter et la consommation réelle en eau, qui laisse apparaître une différence de 13240 litres pour 2007, année au cours de laquelle une seule vidange a été effectuée au courant septembre, alors que les cuves sont pleines après trois ou quatre mois d'activité ; que par ailleurs, M. Y... employé de l'atelier d'ébavurage précisait que M. X... avait acheté une pompe manuelle et qu'il était possible de faire écouler les bacs de rinçage dans les lavabos au moyen d'une pompe ; qu'enfin, des traces d'argent ont été retrouvées dans la station d'épuration de la Moder ainsi que dans le regard du lavabo de l'atelier d'ébavurage, alors que ce produit est utilisé par l'entreprise Munsch- Gulden ; que l'ensemble de ces éléments désigne les prévenus comme les auteurs des infractions qui leur sont reprochées de telle sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur la culpabilité ;
que s'agissant de la peine s'il convient de retenir que les deux prévenus n'ont jamais été condamnés, à l'exception pour M. X... d'une condamnation du 22 avril 2008 pour des faits étrangers à ceux de la cause, il y a lieu également de prendre en compte la gravité de la pollution dont ils se sont rendus coupables ; que les peines prononcées par le tribunal tiennent compte dans une juste mesure de la personnalité des prévenus et de la gravité des faits ; que toutefois ces peines doivent être complétées par une mesure de fermeture définitive du site de l'usine exploitée par la société Munsch-Gulden à Winger-sur-Moder, cette pollution intervenant alors qu'une instruction était en cours pour des faits similaires reprochés aux prévenus commis en septembre 2006 ; que les prévenus ont ainsi démontré qu'ils étaient incapables d'utiliser les produits hautement toxiques mis en oeuvre pour les besoins de leur exploitation industrielle sans polluer gravement le milieu naturel; qu'il y a lieu également d'ordonner la publication par extrait du présent arrêt aux frais communs des prévenus à hauteur de 750 euros dans Ies dernières nouvelles d'Alsace ainsi que sur les panneaux d'affichage destinés à cet effet des communes Winger-sur-Moder, Wimmemau, Ingwiller et Obermodern ;

"alors que le délit de pollution des eaux suppose que soit constaté que l'auteur a jeté, déversé ou laissé écouler une substance nuisible qui a détruit le poisson ou nui à sa nutrition ou à sa valeur alimentaire ; qu'il ne ressort nullement des constatations de l'arrêt que les prévenus aient jeté, déversé ou laissé écouler de telles substances depuis le site industriel, lequel, datant de 1925, pouvait contenir des traces d'anciennes pollutions, antérieures à sa reprise par les prévenus ; qu'aussi, faute d'avoir relevé un tel élément, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 24 janvier 2012

N° de pourvoi: 11-84522
Non publié au bulletin
Rejet
contre l'arrêt n° 367 de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2011, qui, pour infractions au code de l'environnement , a condamné le premier, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et deux amendes de 800 euros, la seconde, à 4 000 euros d'amende et deux amendes de 800 euros, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 et L.121-2 du code pénal, L. 216-6 alinéa 1, L.216-12, L. 432-2 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement sur la culpabilité et sur les peines, lequel a déclaré M. X... et la société Munsch-Gulden coupables des faits qui leur sont reprochés et a condamné M. X... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à deux amendes de 800 euros pour les contravention cinquième classe et la société Munsch-Gulden à une peine de 4 000 euros et deux amendes de 800 euros pour les contraventions de cinquième classe, y ajoutant, a ordonné la publication par extrait aux frais des prévenus du présent arrêt dans la limite de 750 euros dans les dernières nouvelles d'Alsace et l'affichage du présent arrêt sur les panneaux d'affichage des communes de Wingen-sur-Moder, Wimmemau, Ingwiller et Obermodern pendant un délai d'un mois et, sur l'action civile, a confirmé le jugement qui a déclaré M. X... et la société Munsch-Gulden entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par chacune des parties ;

"aux motifs qu'ainsi le relève le tribunal le rapport de la DRIRG du 14 septembre 2006 établit clairement que les eaux cyanurées provenant de l'atelier d'ébavurage étaient rejetées dans la fosse de décantation avant de s'évacuer dans la Moder sans qu'aucun dispositif de filtrage n'ait été mis en place ;
qu'à supposer même que M. X... n'ait pas eu connaissance de cette situation, ainsi qu'il le soutient, bien que l'acte de cession de l'entreprise précise qu'il avait parfaitement connaissance de la situation du site, il ne peut valablement se retrancher derrière cette ignorance alléguée pour s'exonérer de sa responsabilité pénale ; qu'en effet, comme le retient à bon droit le tribunal, depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, le délit général de pollution des eaux et celui de pollution des eaux douces sont constituées en cas de faute d'imprudence ou de négligence, ou en cas de manquement à une obligation particulière de sécurité ou de prudence ; qu'en l'espèce, M. X... s'était, suivant le plan de cession du 11 janvier 2005, obligé à se conformer à l'arrêté préfectoral du 25 mai 2004 prescrivant un diagnostic approfondi et une évaluation détachée des risques de pollution des sols et des eaux souterraines induits par l'activité passée et présente du site dans un délai de six mois ; que M. X... n'a pas fait réaliser cette étude , qu'il a ainsi commis un manquement à une obligation particulière de sécurité, de telle sorte que même si l'on retient que les délits de pollution visés à la prévention sont involontaires la responsabilité pénale des prévenus est engagée ;
que les deux contraventions connexes également reprochées aux prévenus résultent de l'inobservation de l'arrêté préfectoral du 25 mai 2004 et du 16 février 1997 ; que le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé sur la culpabilité ;
que s'agissant de la peine, il convient de retenir que les deux prévenus n'ont jamais été condamnés à l'exception, pour M. X... d'une condamnation du 22 avril 2008 pour des faits étrangers à ceux de la cause, il y a lieu également de prendre en compte la gravité de la pollution dont ils se sont rendus coupables ; que les peines prononcées par le tribunal tiennent compte dans une juste mesure de la personnalité des prévenus et de la gravité des infractions de telle sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur les peines ; qu'il y a lieu, cependant ajoutant de ce chef au jugement déféré, d'ordonner la publication par extrait dur présent arrêt aux frais communs des prévenus à hauteur de 750 euros dans les dernières nouvelles d'Alsace et l'affichage du présent arrêt sur les panneaux d'affichage des communes de Wingen-sur- Moder, Wimmemau, Ingwiller et Obermodern ;

1°) "alors que le délit de pollution des eaux n'est caractérisé que s'il existe un lien de causalité certain entre les déversements reprochés au prévenu et les dommages constatés dans les eaux ; que les prévenus soutenaient que la pollution du site était liée à l'activité passée de la société Gulden démontrant ainsi que la pollution incriminée ne pouvait être formellement imputée à la seule activité de l'entreprise depuis son rachat par M. X... ; que la cour d'appel, qui a écarté ce moyen sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à exonérer les prévenus de leur responsabilité, n'a pas légalement justifié sa décision ;

2°) "alors qu'aux termes de l'article 121-3 du code pénal, la responsabilité pénale en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ne peut être mise en oeuvre que s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir ou des moyens dont il disposait ; que pour retenir la culpabilité des prévenus, la cour d'appel a relevé que M. X..., qui a racheté la société en janvier 2005, n'avait pas effectué une étude environnementale prescrite, dans un délai de six mois, par un arrêté préfectoral du 25 mai 2004 soit avant le 25 novembre 2004 ; qu'aussi, les motifs de l'arrêt attaqué sont insuffisants à établir que M. X..., lors de la reprise du site, n'aurait pas accompli les diligences normales que sa situation lui permettait de mettre en oeuvre pour prévenir le dommage" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les délits et contraventions connexes dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sautait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;