Code de
procédure pénale,
Article 2
L'action civile en réparation du dommage causé par un
crime, un délit ou une contravention appartient à tous
ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé
par l'infraction.
La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre
l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés
à l'alinéa 3 de l'article 6.
Article
3
L'action civile peut être exercée en même temps que
l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels
que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de
la poursuite.
Dommage
direct
Cass.
crim., 22 juin 1999 : vol puis destruction d'un fourgon
Cass.
crim., 31 janvier 1996 : CHU, entrave à l'IVG
Cass.
crim., 14 novembre 2007 : préjudice d'une banque suite
à la contrefaçon de cartes bancaires
Cass.
crim. 23 décembre 2010 : préjudice d'un enfant né
d'un inceste
Cass.
crim., 3 janvier 1996 : pas de dommage directe d'une société
qui voit une baisse de son activité suite à l'homicide
de son dirigeant
Cass.
crim., 4 avril 2012, affaire Karachi : pour qu'une constitution
de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction,
il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent
au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice
allégué et la relation directe de celui-ci avec une
infraction à la loi pénale ; que lorsqu'une information
judiciaire a été ouverte à la suite d'une atteinte
volontaire à la vie d'une personne, les parties civiles constituées
de ce chef sont recevables à mettre en mouvement l'action publique
pour l'ensemble des faits dont il est possible d'admettre qu'ils se
rattachent à ce crime par un lien d'indivisibilité
Dommage
personnel : les proches de la victime
Ancienne JP :
Cass. AP, 12 janvier 1979
Revirement : Cass.
crim., 9 février 1989 : il résulte des dispositions
des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que
les proches de la victime d'une infraction de blessures involontaires
sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils
ont personnellement souffert et découlant directement des faits
objet de la poursuite
Cass.
AP, 9 mai 2008 : l'action publique doit être mise en mouvementpar
la victime elle-même ou par le ministère public. L'héritier
peut alors demander réparation.