Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du jeudi 9 février 1989

N° de pourvoi: 87-81359
Publié au bulletin Rejet

ontre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 19 novembre 1986, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef d'homicide et blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils et a dit l'assureur tenu à garantie.

...

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum X..., le responsable, la société Ford France, civilement responsable, et la compagnie d'assurances La Zurich à payer à Mme Y..., née Nadine A..., la somme de 25 000 francs et à ses enfants Baptiste Y... et Julien Y..., la somme de 10 000 francs chacun, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, en réparation de leur préjudice moral ;

" aux motifs que " le conjoint de Christian Y..., Nadine A... et ses enfants mineurs ont subi du fait de l'état de la victime, considérablement diminuée sur le plan physique et intellectuel, un préjudice certain, direct, personnel, se détachant de celui souffert par la victime et non compensé par la réparation qui devra être accordée à celle-ci ; que ce préjudice moral de caractère exceptionnel justifie l'allocation à Nadine Y... d'une somme de 25 000 francs et à chacun des deux enfants mineurs la somme de 10 000 francs " ;

" alors qu'un préjudice direct peut, seul, donner naissance à l'action civile devant les tribunaux de répression ; que l'exercice de l'action civile devant la juridiction pénale est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par le Code de procédure pénale ; que ne présente pas un caractère direct le préjudice moral qui résulterait tant pour Mme Y..., née A..., que pour les deux enfants Baptiste et Julien Y... des graves infirmités dont reste atteint leur mari et père ; qu'en leur allouant, de ce chef, des dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé " ;

Attendu que l'épouse de Y... ayant réclamé, pour elle-même et pour ses enfants mineurs, des indemnités en réparation du dommage moral que leur causait le spectacle des graves blessures infligées à leur mari et père, " considérablement diminué sur le plan physique et intellectuel ", les juges ont accueilli cette prétention par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objet de la poursuite ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois.

Publication : Bulletin criminel 1989 N° 63 p. 173