Code de procédure pénale
Article
2-1
Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de
combattre le racisme ou d'assister
les victimes de discrimination fondée
sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne,
d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2
et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de
fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code,
d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité
de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations
et détériorations qui ont été commis au préjudice
d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance
ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
race ou une religion déterminée.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
Article
2-2
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 5
Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte
la lutte contre les violences sexuelles,
contre le harcèlement sexuel
ou contre les violences exercées sur un
membre de la famille, peut exercer les droits reconnus à
la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie
et à l'intégrité de la personne, les agressions et autres
atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation
de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1
à 222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5,226-4 et 432-8 du
code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure
à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans
son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime.
Si celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné
par son représentant légal.
Article
2-3
Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte
la défense ou l'assistance de l'enfant
en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes
volontaires à la vie et à l'intégrité, les agressions
et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur, y compris
incestueuses, et les infractions de mise en péril des mineurs réprimées
par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à
222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à
225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du
code pénal, lorsque l'action publique a été mise
en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.
Article
2-4
Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre les
crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de
défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance
ou des déportés peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes
contre l'humanité.
Article
2-5
Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts,
de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance
ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes
ou délits de collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations
de monuments ou les violations de sépultures, soit les délits
de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou
indirect à la mission qu'elle remplit.
Article
2-6
Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 - art. 6
Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de
combattre les discriminations fondées sur
le sexe, sur les mœurs ou sur l'orientation ou l'identité
sexuelle, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2
et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code
du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de
famille, des mœurs ou de l'orientation ou l'identité sexuelle de
la victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel.
Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d'un harcèlement sexuel, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4,222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Article
2-7
En cas de poursuites pénales pour incendie
volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations
ou reboisements, les personnes
morales de droit public peuvent se constituer partie civile
devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le
condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre l'incendie.
Article
2-8
Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts,
vocation à défendre ou à assister les
personnes malades ou handicapées peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
discriminations réprimées
par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises
en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. En
outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée, l'association pourra
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité
physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement,
l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie,
les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais
traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à
222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1
à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code
pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé
ou du handicap de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans
son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime
ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui
de son représentant légal.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.
Article
2-9
Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 23
Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d'assister
les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le
champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Article
2-10
Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts,
vocation à lutter contre l'exclusion sociale
ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté ou en raison
de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées
par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. Toutefois l'association
ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu
l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé,
celui de son représentant légal.
Article
2-11
Toute association, régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès de l'Office
national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre
les intérêts moraux et l'honneur des
anciens combattants et victimes de guerre et des morts pour la France
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures,
qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission
qu'elle remplit.
Article
2-12
Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits qui se propose par ses statuts
de combattre la délinquance routière
et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à l'occasion
de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque
l'action publique a été mise en mouvement par le ministère
public ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Article
2-13
Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est
la défense et la protection des animaux
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté
et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires
à la vie d'un animal prévus par le code pénal.
Article
2-14
Toute association régulièrement déclarée se proposant
par ses statuts la défense de la langue
française et agréée dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions
des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi
n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Article
2-15
Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art.
56
Toute association régulièrement déclarée ayant pour
objet statutaire la défense des victimes d'un
accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert
au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation
ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes
peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident
lorsque l'action publique a été mise en mouvement par
le ministère public ou la partie lésée.
Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Les associations et fédérations d'associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l'accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile.
Article
2-16
Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts,
de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de
stupéfiants peut exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles
222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque
l'action publique a été mise en mouvement par le ministère
public ou la partie lésée.
Article
2-17
Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et
se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou
de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut,
à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans
le cadre d'un mouvement ou organisation ayant
pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion
psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les infractions contre l'espèce humaine,
d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité
physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte
aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de
la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril
des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à
214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2,
224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à
226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12,
313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2
du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine
ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du
code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère,
de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et
L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Article
2-18
Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister
les victimes d'accidents du travail ou de maladies
professionnelles peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles
221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal commises à l'occasion d'une
activité professionnelle, lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Article
2-19
Toute association départementale des maires régulièrement
déclarée, affiliée à l'Association
des maires de France, et dont les statuts ont été
déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus
à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus
municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de diffamations, de menaces
ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu.
Article
2-20
Créé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 63
Toute association régulièrement déclarée depuis
au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts,
de défendre les intérêts moraux et matériels des
locataires, propriétaires et bailleurs
d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer
les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires
à l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations
et détériorations réprimées par les articles 222-1
à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal lorsque
l'action publique a été mise en mouvement par le ministère
public ou la partie lésée et que l'infraction a été
commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Article
2-21
Toute association agréée déclarée depuis au moins
trois ans, ayant pour but l'étude et la protection
du patrimoine archéologique, peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés
par l'article 322-3-1 du code pénal et portant un préjudice direct
ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.