Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 22 juin 1999
N° de pourvoi: 98-84749
Publié au bulletin
Rejet
REJET du pourvoi formé par :
- X... et Y..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle,
en date du 16 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre X... pour
vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6,
121-7, 311-1 et 311-4 du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil,
2, 464 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale
:
" en ce que l'arrêt attaqué a alloué à Z...
la somme de 92 412 francs à titre de dommages et intérêts
au paiement de laquelle X... a été condamné solidairement
avec A... in solidum avec leurs civilement responsables ;
" aux motifs que, contrairement aux assertions des intimés, le vol
du fourgon et la destruction de celui-ci procèdent d'une conception
et action uniques et indivisibles ; qu'en effet, le vol du véhicule,
infraction dont les mineurs A... et X.... ont été respectivement
déclarés coauteurs et complices, a été commis par
le bris de neyman et la mise en contact des fils arrachés ; que
les 2 mineurs et le majeur sont partis ensemble à bord du fourgon volé
qui s'est embourbé dans un chemin de terre ; qu'en raison de l'insuccès
des tentatives de dégagement du véhicule par les 3 comparses,
le majeur a enlevé le "sucre" et coupé le contact ;
que le feu a alors pris sur le tableau de bord ; que A... a précisé
lors de son audition par les enquêteurs qu'ils avaient tous 3 quitté
les lieux en même temps ; que l'incendie du fourgon est directement lié
au vol ; qu'il importe peu que la circonstance de destruction ne soit pas visée
dans la prévention compte tenu de ce que le préjudice allégué
trouve directement sa source dans l'infraction de vol du chef de laquelle les
mineurs ont été condamnés et étant observé
que la circonstance d'entrée dans les lieux par ruse visée dans
la prévention concerne la pénétration dans le local dans
lequel le véhicule a été dérobé et non les
circonstances liées à la soustraction même du fourgon ;
qu'en l'absence de ce vol, le court-circuit des fils arrachés
n'aurait pas eu lieu et le fourgon n'aurait pas été incendié
; que le préjudice subi du fait de la perte du fourgon et de l'outillage
qu'il contenait est l'une des conséquences de l'infraction de vol sans
laquelle le dommage ne se serait pas produit ; que A... et X... ont participé
par leur action délictuelle à la réalisation de ce dommage
; que leurs fautes et celles du majeur avec lequel ils se trouvaient sont indissociables
; que B... a également été condamné du seul chef
de vol du fourgon ; que contrairement aux affirmations des intimés, il
n'a été ni poursuivi ni condamné du chef de destruction
ou dégradation volontaire ; que sans l'action de l'un des prévenus,
le dommage ne se serait pas produit ; que de plus, ils ont transporté
dans le fourgon un scooter dont une partie de l'essence s'est versée
et a concouru à l'incendie ; que les prévenus sont donc tenus
à réparation pour le tout ; que le jugement sera donc réformé
de ce chef, les mineurs devant être solidairement condamnés à
réparer l'entier préjudice ;
" alors que seul le préjudice découlant pour la partie civile de l'infraction poursuivie peut donner lieu à réparation ; que X... a seulement fait l'objet de poursuites pour s'être rendu complice par aide ou assistance d'un vol ; que faute pour X... d'avoir été poursuivi pour des actes de destruction, dégradation ou détérioration, la cour d'appel ne pouvait le condamner à verser des dommages et intérêts à Z... en réparation de la destruction de son véhicule sans violer les textes susvisés " ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la partie civile qui réclamait
réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi à
la suite du vol de son véhicule par X... et A... prévenus de vol,
la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits
au moyen ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt
pas le grief allégué ; qu'en effet, aux termes de l'article 3
du Code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour
tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux,
qui découlent des faits, objet de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin criminel 1999 N° 140 p. 380